visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations
Amendements (7)
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réserve d’ingénierie instituée par l’article 3 de la présente proposition de loi vise à mobiliser, dans un esprit de solidarité territoriale, des moyens humains et techniques au profit des communes confrontées aux conséquences d’une inondation. Elle constitue un outil précieux pour accompagner les collectivités dans la phase de reconstruction et de sécurisation post-catastrophe.
Toutefois, limiter ce dispositif aux seules communes déjà sinistrées conduit à privilégier une logique exclusivement réparatrice, alors même que l’objectif premier de la politique publique en matière de gestion des risques naturels est la prévention. De nombreuses communes, particulièrement exposées aux inondations en raison de leur situation géographique, de leur vulnérabilité hydrologique ou de l’intensification des phénomènes climatiques, rencontrent des difficultés comparables en matière d’ingénierie, sans avoir encore subi de sinistre majeur.
Or ces territoires, notamment les petites communes rurales, littorales ou de montagne, ainsi que celles situées en outre-mer disposent souvent de moyens humains et techniques limités pour élaborer des projets de protection, monter des dossiers administratifs complexes ou mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. Attendre la survenue d’une catastrophe pour leur apporter un appui constitue à la fois un non-sens opérationnel et un coût potentiellement supérieur pour les finances publiques.
L’élargissement du bénéfice de la réserve d’ingénierie aux communes « particulièrement exposées » permet ainsi d’inscrire ce dispositif dans une logique d’anticipation, de résilience et d’aménagement durable du territoire. Il contribuera à renforcer la capacité des collectivités à prévenir les risques, à sécuriser les populations et à limiter l’ampleur des dommages futurs.
Cette évolution demeure pleinement conforme à l’esprit de la proposition de loi, qui vise à simplifier l’action publique et à mieux accompagner les collectivités territoriales face à l’intensification des inondations, premier risque naturel en France.
En permettant une mobilisation en amont, cet amendement renforce l’efficacité du dispositif sans en modifier l’économie générale, tout en donnant une traduction concrète au principe de solidarité territoriale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« sinistrées »,
insérer les mots :
« ou particulièrement exposées ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« à ».
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression d’un outil redondant avec les programmes d’actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Issues d’une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) désigné en application de l’article L.566-5 du code de l’environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.
Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l’Etat, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d’action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l’empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.
En outre, les SLGRI sont élaborées par l’Etat en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l’Etat, grâce aux PAPI.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 21/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.
Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.
Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.
Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.
Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :
1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.
Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123-13 du code de l’environnement).
2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’Etat s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.
3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.
La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.
4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R.111-3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L.562-6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R.111-3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.
Dispositif
Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;
3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
Art. ART. 2
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
L’amendement proposé modifie l’article 2 pour en simplifier son utilisation.
En effet, les dispositions de l’article 2 rigidifient à ce stade l’élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l’encontre de l’esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.
La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l’environnement. Les dispositions introduites par l’article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.
Les dispositions relatives à l’organisation des services de l’État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l’article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l’écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.
Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d’un délai maximal pour l’instruction par l’État des PAPI.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.
« « Elles soumettent ce programme d’actions à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État, après réception d’un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
Art. ART. 2 QUATER
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
Le Gouvernement partage le souci de simplification de la procédure d’élaboration des PAPI. C’est pour cette raison qu’il a, de son initiative, modifié à plusieurs reprises le cahier des charges des PAPI en 2017, 2021 et dernièrement en 2023.
Le cahier des charges a été dernièrement modifié, en 2023, notamment pour introduire la procédure d’évaluation environnementale des PAPI, ce qui pourrait, à terme, donner lieu à de nouvelles adaptations du cahier des charges.
Mais à ce jour, peu de PAPI ont été soumis à évaluation environnementale. Il est donc préférable d’avoir plus de retours d’expérience avant de modifier les modalités d’élaboration des PAPI.
Fixer un délai de 12 mois pour remettre des propositions n’est donc pas opportun. Le projet d’amendement vise donc à augmenter à 24 mois le délai de remise du rapport, ce qui permettra de disposer d’un retour d’expérience plus grand.
Dispositif
Substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« deux ans ».
Art. ART. 2 TER
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.
Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».
La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.
Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.
En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »
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