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visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 55 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1

Amendements (62)

Art. APRÈS ART. 2 • 25/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la phase des acquisitions foncières essentielles est souvent très longue. À titre d’illustration, l’association des collectivités gestionnaires d’ouvrages de prévention des inondations, France Digues, a pointé dans un article que cette phase pouvait atteindre jusqu’à 2,5 années de procédure.

L’objectif est donc de réduire très fortement le délai de cette étape et ce sans préjudice pour les propriétaires qui se verront toujours indemnisés et leurs droits garantis.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

À cet effet, le présent amendement vise à accélérer les procédures applicables aux expropriations qui peuvent être rendues nécessaires pour la construction d’ouvrages prévus par un PAPI.

Les collectivités qui exercent la compétence GEMAPI (les « gémapiens ») peuvent déjà exproprier les propriétaires concernés, à condition que cette expropriation respecte une procédure en deux temps : une phase administrative – dans le cadre de laquelle une déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée, à la suite d’une enquête publique, et un arrêté de cessibilité est pris – suivie d’une phase judiciaire en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation.

Cette procédure, particulièrement longue, peut être accélérée dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en autorisant le versement d’une somme provisionnelle à la personne expropriée, ouvrant la possibilité d’une prise de possession anticipée par la personne publique. Le présent amendement vise à faire bénéficier les « gémapiens » de cette procédure accélérée en l’adaptant aux caractéristiques des ouvrages concernés au sein d’un PAPI, tout en préservant les garanties nécessaires à sa constitutionnalité. Les travaux susceptibles de bénéficier de cette procédure devront ainsi être déclarés d’utilité publique et la prise de possession ne pourra être engagée par décret qu’après avis conforme du Conseil d’État. L’indemnité provisionnelle peut être contestée devant le juge.

Par ailleurs, toujours aux fins de minimiser les délais de mise en œuvre des actions inscrites dans un PAPI, le présent amendement permet de mutualiser l’enquête publique réalisée à l’occasion de la déclaration d’utilité publique des travaux lorsque le gémapien souhaite recourir à la procédure d’expropriation pour les acquisitions foncières avec la consultation du public à l’occasion de l’élaboration du PAPI.

Dispositif

I. – L’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements, prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’action de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.

Art. ART. 1ER TER • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du cas général de déclaration d’intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l’article 1er ter.

Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d’enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d’expansion des crues, zones humides, etc.).

Cette précision permet d’ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d’urgence ou d’entretien mentionnées aux alinéas précédents de l’article L. 151-37 du code de l’environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l’eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

En l’état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau tout en demeurant tenu d’organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d’intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

Art. APRÈS ART. 2 • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l’environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu’il est recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu’à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l’expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu’à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.

En effet, les ouvrages de prévention des inondations que les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) mettent en œuvre requièrent la disponibilité foncière de leur emprise qui peut être très importante (très longs linéaires de digues, par exemple).

Pour disposer de cette maîtrise foncière, les « gémapiens » peuvent, au choix, procéder à des acquisitions à l’amiable ou par expropriation après déclaration d’utilité publique ou encore instaurer une servitude d’utilité publique spécialement prévue par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) à l’origine de la compétence GEMAPI. Cette servitude permet en effet de grever des parcelles d’assise d’ouvrages préexistants, généralement de droit privé, qui sont susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la mission de prévention des inondations, et au gémapien de se substituer au propriétaire pour leur réutilisation sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.

À l’aune du retour d’expérience, le présent amendement apporte deux clarifications rédactionnelles pour une meilleure lisibilité de la règle de droit, confirmant que la servitude :

– concerne aussi les ouvrages qui n’ont pas été initialement conçus uniquement pour la prévention des inondations (par exemple les murs bordant des propriétés le long d’un cours d’eau) mais qui peuvent désormais contribuer à l’exercice de la mission de prévention des inondations, lorsqu’ils sont de droit privé ;

– permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien.

En outre, le présent amendement stipule que l’établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d’intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l’exercice de la mission de prévention des inondations, ce qui écarte le risque d’irrégularité au motif que cette parcelle et l’ouvrage préexistant qui s’y trouve sont de droit privé et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une acquisition préalable.

Dispositif

L’article L. 566‑12‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;

b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code. »

Art. ART. 1ER TER • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire le nombre de pièces à fournir en cas de dispense d’enquête publique, aux seuls éléments nécessaires, afin de répondre à l’objectif de simplification et d’accélération des procédures de gestion des cours d’eau, notamment dans le cadre de la prévention des inondations.

L’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit des cas d’exonération d’enquête publique pour répondre à des situations d’urgence, à des travaux directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle ou pour faciliter l’entretien et la restauration de cours d’eau.

Lorsqu’ils sont exonérés d’enquête publique, les porteurs de projet doivent tout de même procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, à savoir autoriser l’occupation des terrains par arrêté « indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »

Or, les pièces exigées dans ce cadre, en particulier la production d’un plan parcellaire cadastral, représente une charge administrative et financière pour les structures et alourdit inutilement les procédures.

Il est donc proposé de réduire ces informations au strict nécessaire, à savoir l’indication des travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ».

III. – Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants : 

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »

Art. ART. PREMIER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« par »

les mots :

« à la suite d’ ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot :

« afin »

les mots :

« ceux permettant ».

Art. APRÈS ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.

Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.

Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.

Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123‑13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021‑1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021‑1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’État s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.

3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R. 111‑3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L. 562‑6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R. 111‑3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.

Dispositif

Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ; 

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression d’un outil redondant avec les programmes d’actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Issues d’une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) désigné en application de l’article L. 566‑5 du code de l’environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.

Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l’État, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d’action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l’empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.

En outre, les SLGRI sont élaborées par l’État en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l’environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l’État, grâce aux PAPI.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la notion de « mise à disposition » des agents publics territoriaux. Ce changement de position statutaire entraîne des obligations procédurales inappropriées à une réserve temporaire fournissant un appui en situation d’urgence à la suite d’une inondation. L’amendement propose de renvoyer au pouvoir réglementaire l’organisation de la réserve d’ingénierie, dans le respect du principe de subsidiarité.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« comme indiqué à »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au sein des »

les mots :

« par les ».

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« de leurs groupements »

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

Art. ART. 2 QUATER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser le délai de remise de rapport au Parlement d'un à deux ans, afin de bénéficier de davantage de retours d’expérience des porteurs de projet et des services de l’État.

Dispositif

Substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En cohérence avec l’amendement à l’alinéa 3 visant à supprimer la mise à disposition des agents publics territoriaux participant à la réserve d’ingénierie, cet amendement vise à clarifier la définition de la réserve d’ingénierie en précisant qu’elle est constituée d’agents publics territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ingénierie », 

insérer les mots :

« constituée d’agents publics territoriaux ».

Art. ART. 2 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer l’existence législative des Papi et de fixer des délais d’instruction afin de faciliter leur élaboration par les collectivités, tout en procédant à une simplification de la rédaction de l’article 2 pour ne conserver que les dispositions d’ordre législatif. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.

« « Elles soumettent ce programme d’actions à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État, après réception d’un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Art. ART. 2 BIS • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« aux »

les mots :

« pour les ».

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« ou », 

insérer le mot :

« les ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leurs groupements, tels que définis à l’article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, »

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« par une »

les mots :

« en cas d’ ».

Art. ART. 2 TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.

Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.

En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« listées », 

le mot :

« mentionnées ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les missions du référent chargé de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles placé auprès du préfet de département depuis la loi du 28 novembre 2021, en le chargeant de fournir une assistance et l'information aux communes sinistrées sur l'évaluation du coût des dégâts causés et les aide disponibles.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. »

Art. ART. 2 • 23/02/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La rédaction de l’alinéa 6 fait référence à la position statuaire de mise à disposition prévue par les articles L. 512‑6 à l. 512‑17 du code général de la fonction publique. Cet amendement vise à clarifier le statut du référent Papi, désigné parmi les services de l’État pour accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur programme, sans préjudice de l’exercice de ses fonctions dans son administration d’origine.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Pour chaque programme d’actions et de prévention des inondations, un référent est désigné parmi les services de l’État par le préfet coordonnateur de bassin. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de fournir un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités territoriales ou leurs groupements durant la phase d’élaboration du programme. »

Art. ART. 2 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« maximaux ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« décision de ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« prévues notamment »

les mots :

« notamment ceux prévus ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« réalisées »,

les mots :

« ceux réalisés ».

Art. ART. PREMIER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« opérations »

insérer le mot :

« menées ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mises en œuvre notamment »,

les mots :

« notamment celles mises en œuvre ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – A la première phase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« par une », 

les mots : 

« en cas d’ ».

II. – A la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« leurs groupements », 

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

Art. ART. 3 • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La réserve d’ingénierie instituée par l’article 3 de la présente proposition de loi vise à mobiliser, dans un esprit de solidarité territoriale, des moyens humains et techniques au profit des communes confrontées aux conséquences d’une inondation. Elle constitue un outil précieux pour accompagner les collectivités dans la phase de reconstruction et de sécurisation post-catastrophe.

Toutefois, limiter ce dispositif aux seules communes déjà sinistrées conduit à privilégier une logique exclusivement réparatrice, alors même que l’objectif premier de la politique publique en matière de gestion des risques naturels est la prévention. De nombreuses communes, particulièrement exposées aux inondations en raison de leur situation géographique, de leur vulnérabilité hydrologique ou de l’intensification des phénomènes climatiques, rencontrent des difficultés comparables en matière d’ingénierie, sans avoir encore subi de sinistre majeur.

Or ces territoires, notamment les petites communes rurales, littorales ou de montagne, ainsi que celles situées en outre-mer disposent souvent de moyens humains et techniques limités pour élaborer des projets de protection, monter des dossiers administratifs complexes ou mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. Attendre la survenue d’une catastrophe pour leur apporter un appui constitue à la fois un non-sens opérationnel et un coût potentiellement supérieur pour les finances publiques.

L’élargissement du bénéfice de la réserve d’ingénierie aux communes « particulièrement exposées » permet ainsi d’inscrire ce dispositif dans une logique d’anticipation, de résilience et d’aménagement durable du territoire. Il contribuera à renforcer la capacité des collectivités à prévenir les risques, à sécuriser les populations et à limiter l’ampleur des dommages futurs.

Cette évolution demeure pleinement conforme à l’esprit de la proposition de loi, qui vise à simplifier l’action publique et à mieux accompagner les collectivités territoriales face à l’intensification des inondations, premier risque naturel en France.

En permettant une mobilisation en amont, cet amendement renforce l’efficacité du dispositif sans en modifier l’économie générale, tout en donnant une traduction concrète au principe de solidarité territoriale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« sinistrées », 

insérer les mots : 

« ou particulièrement exposées ». 

II. – En conséquence, substituer au mot : 

« par », 

le mot : 

« à ». 

Art. ART. 3 • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression d’un outil redondant avec les programmes d’actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Issues d’une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) désigné en application de l’article L.566-5 du code de l’environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.

Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l’Etat, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d’action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l’empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.

En outre, les SLGRI sont élaborées par l’Etat en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l’Etat, grâce aux PAPI.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 21/02/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré.
Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d’autorisation et de concours financiers de l’État relatives aux travaux de réhabilitation des cours d’eau et de prévention des inondations inscrits dans ce programme. Il vise également à s’assurer que ces collectivités seront bien accompagnées par l’Etat dans la mise en œuvre de leurs investissements permettant la protection des inondations, en particulier lorsque ces investissements sont particulièrement coûteux.
Il faut rappeler qu’en 2017, lors de la création de la GEMAPI, l’Etat a transféré aux collectivités l’entretien des digues, notamment de Loire, souvent peu entretenues. L’entretien de ces ouvrages est particulièrement coûteux, notamment pour les territoires les plus ruraux.

Dispositif

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l’article L. 211‑7 :

1° Met en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations faisant l’objet d’une convention en vigueur avec l’État ;

2° Et a institué la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts ;

les demandes d’autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l’État visant des travaux et opérations de réhabilitation des cours d’eau ou de prévention des inondations inscrits dans ce programme font l’objet d’un examen prioritaire par l’autorité administrative compétente.

Art. APRÈS ART. 2 • 21/02/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 TER • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.

Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.

En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »

Art. ART. 2 QUATER • 21/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel vise à évoquer le sujet des retenues colinéaires ainsi que des méga-bassines et leur rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre les inondations.

Effectivement, si ces dernières ont d’abord été imaginées comme un système de rétention d’eau permettant l’irrigation en période de tensions hydriques et le maintien d’un certain étiage, les retenues colinéaires et les méga-bassines peuvent également servir de déversoir en cas de précipitations abondantes, ce qui est actuellement le cas en France.

Ainsi, dans le département des Deux-Sèvres, la Justice a interdit aux agriculteurs de la commune de Sainte-Soline de remplir leur retenue de substitution.

Or, ceci aurait pu permettre d’évacuer le trop plein d’eau de nombreuses aires agricoles du secteur et préserver les terres agricoles.

Dès lors, le présent amendement vise à souligner l’intérêt majeur que constituent l’utilisation des retenues colinéaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation. 

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« et présentant une analyse précise de l’utilisation et des avantages des retenues collinaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation ».

Art. APRÈS ART. 3 • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.

Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.

Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.

Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123-13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’Etat s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.

3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R.111-3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L.562-6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R.111-3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.

 

Dispositif

Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ; 

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Art. ART. 2 • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.

L’amendement proposé modifie l’article 2 pour en simplifier son utilisation.

En effet, les dispositions de l’article 2 rigidifient à ce stade l’élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l’encontre de l’esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.

La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l’environnement. Les dispositions introduites par l’article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.

Les dispositions relatives à l’organisation des services de l’État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l’article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l’écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.

Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d’un délai maximal pour l’instruction par l’État des PAPI.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.

« « Elles soumettent ce programme d’actions à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État, après réception d’un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Art. ART. 2 QUATER • 21/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l’État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l’eau de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l’origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd’hui, 319 projets (163 programmes d’études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d’actions de 3,99 Md € avec une contribution de l’État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.

Le Gouvernement partage le souci de simplification de la procédure d’élaboration des PAPI. C’est pour cette raison qu’il a, de son initiative, modifié à plusieurs reprises le cahier des charges des PAPI en 2017, 2021 et dernièrement en 2023.

Le cahier des charges a été dernièrement modifié, en 2023, notamment pour introduire la procédure d’évaluation environnementale des PAPI, ce qui pourrait, à terme, donner lieu à de nouvelles adaptations du cahier des charges.

Mais à ce jour, peu de PAPI ont été soumis à évaluation environnementale. Il est donc préférable d’avoir plus de retours d’expérience avant de modifier les modalités d’élaboration des PAPI.

Fixer un délai de 12 mois pour remettre des propositions n’est donc pas opportun. Le projet d’amendement vise donc à augmenter à 24 mois le délai de remise du rapport, ce qui permettra de disposer d’un retour d’expérience plus grand.

Dispositif

Substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 2 QUATER • 21/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel vise à évoquer le sujet des retenues colinéaires ainsi que des méga-bassines et leur rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre les inondations.

Effectivement, si ces dernières ont d’abord été imaginées comme un système de rétention d’eau permettant l’irrigation en période de tensions hydriques et le maintien d’un certain étiage, les retenues colinéaires et les méga-bassines peuvent également servir de déversoir en cas de précipitations abondantes, ce qui est actuellement le cas en France.

Ainsi, dans le département des Deux-Sèvres, la Justice a interdit aux agriculteurs de la commune de Sainte-Soline de remplir leur retenue de substitution.

Or, ceci aurait pu permettre d’évacuer le trop plein d’eau de nombreuses aires agricoles du secteur et préserver les terres agricoles.

Dès lors, le présent amendement vise à souligner l’intérêt majeur que constituent l’utilisation des retenues colinéaires ainsi que des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant précisément l’utilisation et les avantages des retenues collinaires et des réserves de substitution dans la prévention et la gestion du risque inondation. »

Art. ART. 2 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser que le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations ne peut en aucun cas se substituer à l’étude d’impact exigée pour un projet de travaux ou d’aménagements, mais peut uniquement la compléter.

L’article 2 bis vise à permettre que des éléments contenus dans le rapport sur les incidences environnementales d’un programme de prévention des inondations soient réputés faire partie de l’étude d’impact d’un projet inscrit dans ce programme. L’objectif affiché est d’éviter des doublons administratifs et d’accélérer les procédures en matière de gestion des inondations. Toutefois, cette logique de simplification ne doit pas conduire à affaiblir l’exigence d’une évaluation environnementale complète et adaptée à chaque projet.

En effet, une étude d’impact est réalisée projet par projet. Elle analyse de manière précise et circonstanciée les effets d’un ouvrage ou d’un aménagement sur la faune, la flore, les sols, l’eau, les paysages, la santé humaine et les équilibres écologiques, en tenant compte de son implantation exacte, de ses caractéristiques techniques et de ses effets cumulés. À l’inverse, le rapport sur les incidences environnementales d’un programme d’actions est établi à une échelle globale et stratégique. Il porte sur un ensemble d’orientations ou d’actions potentielles, dont les caractéristiques précises peuvent évoluer au moment de la mise en œuvre. Les contenus et le niveau de détail de ces deux documents ne sont donc ni identiques ni interchangeables.
Permettre que des éléments issus d’une évaluation programmatique soient réputés constituer l’étude d’impact d’un projet déterminé revient, en pratique, à alléger l’analyse environnementale projet par projet. Une telle substitution peut réduire la précision de l’examen des incidences locales, affaiblir les garanties de contrôle écologique et limiter la portée de la participation du public.

Il ne saurait être question d’opposer prévention des inondations et protection de l’environnement. La rapidité d’action ne doit pas se traduire par un recul des exigences environnementales. Le présent amendement vise donc à sécuriser le dispositif en affirmant clairement que le rapport environnemental du programme peut nourrir et enrichir l’étude d’impact, mais ne peut en aucun cas s’y substituer. Il s’agit de préserver la rigueur de l’évaluation environnementale et les garanties démocratiques qui y sont attachées.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet »

les mots :

« compléter l’étude d’impact de ce projet, sans s’y substituer ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire la mise à disposition, par les services de l’État dans le département, d’une cellule d’appui technique au bénéfice des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), afin de les accompagner dans l’exercice de cette compétence.

Ce dispositif figurait dans la version initiale de la proposition de loi déposée au Sénat, avant d’être supprimé en séance à l’initiative du Gouvernement, au motif que des dispositifs d’appui existeraient déjà au niveau départemental. Cette suppression apparaît à rebours des constats et recommandations formulés par les travaux parlementaires récents.

En particulier, le rapport sénatorial « Le défi de l’adaptation des territoires face aux inondations : simplifier l’action, renforcer la solidarité » de 2024 (rapporteurs : Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux) souligne notamment que les moyens humains et techniques dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre la compétence GEMAPI sont très largement insuffisants au regard de l’ampleur des enjeux. Il formule, dans sa recommandation n° 1, la proposition de mettre à disposition, par les services de l’État, des ressources humaines spécialisées – hydrologues, ingénieurs, experts techniques – afin d’apporter un appui renforcé aux structures gémapiennes, notamment dans les territoires les plus exposés et au sein des collectivités de petite et moyenne taille.

Dans un contexte de multiplication et d’intensification des événements climatiques extrêmes, les collectivités locales sont en première ligne pour prévenir les risques, entretenir les cours d’eau, restaurer les milieux aquatiques et protéger les populations. Or beaucoup d’entre elles ne disposent ni de l’ingénierie interne, ni des effectifs nécessaires pour conduire ces missions dans des conditions satisfaisantes.

La remise en place de cette cellule d’appui technique, mise à disposition par les services de l’État, constitue ainsi un levier concret pour renforcer l’ingénierie publique de proximité, sécuriser juridiquement et techniquement les projets, améliorer la qualité des interventions et accélérer leur mise en œuvre.

Cette cellule d’appui viendrait compléter à la fois le guichet unique préfectoral créé à l’article 3 de cette proposition de loi, centré sur l’accompagnement post crise, et la réserve d’ingénierie prévue par le même article, en apportant un appui technique structurel, pérenne et territorialisé de l’État aux collectivités.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. » »

Art. ART. 1ER TER • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 15 à 26 de l’article 1er ter, introduits par amendement du Gouvernement, qui étendent significativement les possibilités de dispense d’enquête publique pour des travaux portant sur les cours d’eau et les milieux aquatiques.

Ces dispositions ont pour effet de réduire les exigences de participation du public et de démocratie environnementale, en généralisant des dérogations aux procédures d’enquête publique. Or, un aménagement territorial harmonieux et durable suppose une acceptation citoyenne, qui passe par l’information, la transparence et la mobilisation d’outils consultatifs adaptés, dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes.

Les logiques d’efficacité opérationnelle et de participation citoyenne ne s’opposent pas : elles se renforcent mutuellement. Des procédures claires et proportionnées permettent à la fois de sécuriser juridiquement les projets, d’en améliorer la qualité et d’en faciliter l’appropriation locale.

Par ailleurs, l’extension de ces dérogations fait peser un risque de banalisation de pratiques potentiellement dommageables pour les milieux aquatiques, notamment lorsque les interventions ne s’inscrivent pas dans une logique de gestion écologique et de restauration des cours d’eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 26.

Art. ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de mentionner explicitement la prise en compte des enjeux de prévention des risques, d’adaptation au changement climatique et de restauration des milieux naturels dans la mission d’information et d’accompagnement du guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation.

En effet, il est essentiel que les collectivités territoriales puissent bénéficier d’une information claire et suffisante sur ces enjeux à la suite d’une inondation, dans le but de favoriser des travaux et des aménagements pertinents de reconstruction résiliente, encourageant en particulier les solutions fondées sur la nature, plutôt que des projets de reconstruction à l’identique ou avec une prise en compte insuffisante des risques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi qu’à intégrer, en lien avec l’ingénierie territoriale, les actions de prévention des risques dans les projets de reconstruction, en prenant en compte les enjeux d’adaptation au changement climatique et de restauration des milieux naturels ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la régularisation à posteriori des travaux réalisés pour répondre à une situation d’urgence. 

Le II bis de l’article L214‑3 permet actuellement d’entreprendre immédiatement des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sans dépôt préalable de demandes d’autorisation ou de déclaration, à condition que le préfet en soit informé. Cette disposition, si elle est indispensable pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du milieu aquatique, ne prévoit pas explicitement la régularisation a posteriori des travaux une fois l’urgence passée.

L’amendement proposé vise à clarifier cette régularisation : les travaux réalisés dans ce cadre devront faire l’objet d’une autorisation ou déclaration a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. Cette précision garantit la sécurité juridique des acteurs tout en maintenant la réactivité nécessaire en situation d’urgence.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Après la même première phrase du II bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorisations ou déclarations requises doivent être présentées a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. »

Art. ART. 1ER BIS • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interroger la pertinence de figer cette durée dans la loi. 

La fixation d’une durée légale unique peut se révéler inadaptée à certaines situations, notamment en cas d’urgence ou de contraintes particulières, alors qu’une durée fixée par décret permet une souplesse d’adaptation aux besoins concrets et aux impératifs liés à la nature et à l’ampleur du projet.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 TER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 2 ter, qui élargit de manière inadaptée la possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin de reconnaître certains travaux ou aménagements compris dans un programme d’actions de prévention des inondations comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Le mécanisme de RIIPM est un instrument juridique qui permet, dans certains cas, de déroger à des obligations de protection environnementale lorsqu’un projet présente un intérêt public d’une importance exceptionnelle. Il a été utilisé dans des secteurs très divers (par exemple pour construire des infrastructures routières ou autoroutières) et donne lieu à des contestations juridiques lorsque l’intérêt invoqué n’est pas suffisamment démontré devant les juridictions administratives. Dans l’affaire du projet d’autoroute A69, par exemple, une juridiction avait annulé l’autorisation environnementale en estimant que ce critère d’intérêt public majeur n’était pas suffisamment justifié, ce qui a entraîné une suspension des travaux avant confirmation ultérieure en appel.

Dans le contexte spécifique de la prévention et de la gestion des inondations, le recours à la RIPM est inadapté : les collectivités territoriales, compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), sont déjà dotées d’un cadre légal clair pour intervenir dans les situations d’urgence ou d’entretien courant des cours d’eau sans nécessité d’un nouveau renvoi au pouvoir réglementaire. Les communes ont surtout besoin de moyens pour atténuer les causes du dérèglement climatique (artificialisation des sols, monocultures agricoles, dépendance aux énergies fossiles) et pour adapter les villages et villes françaises aux enjeux du dérèglement climatique.

Plutôt que d'instrumentaliser les catastrophes liées aux inondations pour passer outre les études environnementales des projets locaux, nous souhaitons adopter une vision à long terme sur les questions de climat et de biodiversité en promouvant une planification écologique réelle avec les moyens financiers conséquents pour accompagner les communes dans les pratiques de sobriété et d'adaptation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER TER • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur une disposition qui permettrait à l’ensemble des cours d’eau sans distinction de faire l’objet d’une dispense d’enquête publique en cas de situation d’urgence à caractère civil. 

L’article L. 122‑3‑3 tel que rédigé limite cette dispense aux cours d’eau couverts par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement (SAGE).

Les SAGE constituent un outil de planification territoriale permettant d’anticiper les situations d’urgence et de gérer de manière cohérente la ressource en eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Ils définissent des orientations pour la prévention des inondations, la préservation de la biodiversité, et la qualité des cours d’eau.

En limitant la dispense aux cours d’eau couverts par un SAGE, le législateur assure que même en situation de catastrophe naturelle, les travaux réalisés s’inscrivent dans une stratégie anticipée et coordonnée. La suppression de cette référence reviendrait à autoriser des interventions sur tous les cours d’eau, y compris ceux sans planification préalable, ce qui pourrait entraîner des décisions purement réactives, déconnectées des objectifs de gestion durable des bassins et susceptibles de provoquer des impacts écologiques et hydrauliques non maîtrisés.

Le maintien du critère du SAGE garantit donc que les interventions, même en urgence, restent prévisibles, planifiées et compatibles avec les objectifs de gestion durable des eaux, renforçant à la fois la sécurité juridique et la protection de l’environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 20.

Art. ART. 1ER TER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les garanties démocratiques et environnementales en supprimant les dispositions de l’article 1er ter qui étendent de manière excessive les dispenses d’enquête publique et permettent des interventions sur les cours d’eau et les berges sans contrôle effectif des populations et des autorités compétentes.

Ces mesures réduisent la participation citoyenne et affaiblissent le rôle des collectivités locales et des associations dans la protection des milieux aquatiques. Elles ouvrent la possibilité de réaliser des travaux sur des parcelles privées sans accord explicite des propriétaires et sans évaluation environnementale obligatoire, mettant ainsi en danger les droits fonciers et la préservation des écosystèmes.

Dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, la simplification excessive des procédures favorise une approche ponctuelle et réactive plutôt qu’une stratégie globale et durable. Les collectivités disposent déjà des outils nécessaires pour intervenir rapidement en situation d’urgence tout en respectant les obligations de protection de l’environnement et les droits des propriétaires.

Cet amendement vise à réaffirmer que toute intervention sur les cours d’eau, même urgente, doit être encadrée par des procédures transparentes, garantissant la participation citoyenne et favorisant des mesures de prévention et de résilience durables, conformément aux priorités du groupe La France insoumise.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 26.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les agents publics territoriaux susceptibles d’être intégrés à la réserve d’ingénierie le seront sur la base du volontariat et parmi les effectifs existants.

En précisant que cette réserve doit s’appuyer sur des agents déjà en poste, il s’agit d’éviter que certaines collectivités soient incitées à augmenter leurs effectifs pour répondre à des besoins ponctuels d’ingénierie. Une telle augmentation irait à l’encontre de l’objectif de maîtrise des dépenses publiques.

Les besoins d’ingénierie des collectivités sinistrées doivent prioritairement être couverts par la mobilisation des moyens existants, notamment ceux de l’État et de ses agences, ainsi que par la mutualisation entre collectivités volontaires. Cet amendement garantit ainsi un dispositif souple, opérationnel et financièrement responsable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« territoriaux »,

insérer le mot : 

« volontaires ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les règles générales d’intervention dans les cours d’eau, notamment à la suite d’une inondation ou dans le cadre de travaux d’entretien, soient fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 211-7 du code de l’environnement encadre déjà précisément l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Il leur permet de mettre en œuvre « l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence », notamment pour la défense contre les inondations, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ou la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. Le cadre législatif existant est donc complet et identifie clairement les missions ainsi que leur fondement d’intérêt général ou d’urgence.

Le VI du même article prévoit déjà qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. Introduire un nouveau renvoi spécifique au pouvoir réglementaire créerait une redondance et contribuerait à complexifier inutilement le droit applicable.

Surtout, un renvoi supplémentaire à un décret en Conseil d’État n’est pas adapté à la réalité des situations d’urgence. Les épisodes d’inondation exigent des interventions rapides et adaptées aux spécificités locales. Les communes ont besoin de financement et d'accompagnement, pas de renvois réglementaires supplémentaires.

Dans un contexte d’aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, il est à rappeler que l'urgence doit être à la prévention des inondations (désartificialisation des sols, protection des forêts, sortie de l'agriculture intensive), ce qui n'est pas proposé par le texte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les forêts jouent un rôle déterminant dans la régulation du cycle de l’eau et la prévention des inondations.

Or, en juin 2023, quatre chercheurs du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ont montré dans un rapport comment la santé des forêts s’est détériorée drastiquement, fragilisées par le réchauffement climatique et les activités humaines. Les causes identifiées sont notamment l’intensification des incendies, qui touchent désormais de nouvelles zones avec le réchauffement climatique, les grandes tempêtes, les canicules, sécheresses et ravageurs, ainsi que l’intensification de la coupe de bois. Concrètement, la croissance des forêts métropolitaines a diminué de 10% et leur mortalité a augmenté de 54%.

Le démantèlement progressif de l’ONF aggrave la situation. En effet, cet établissement public a vu son personnel passer depuis 20 ans de 12500 à 8000 salariés. Ce personnel est essentiel pour la surveillance des forêts, la régénération sylvicole et la prévention des incendies. La Cour des Comptes souligne que les moyens humains sont insuffisants pour répondre aux missions croissantes de l’Office face au changement climatique : « Soumis pendant de nombreuses années à des schémas d’emploi contraignants visant à réduire sa masse salariale, les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées. »

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état de santé des forêts françaises et leur rôle dans la prévention des risques d’inondation.

Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts, et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à renforcer leur résilience et leur contribution à la prévention des inondations.

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi rétablit l’article L. 561‑5 du code de l’environnement, qui prévoit un guichet unique pour l’instruction des demandes liées aux programmes d’actions de prévention des inondations. Cependant, le texte actuel ne fixe pas de délai précis pour cette instruction, ce qui peut entraîner des retards préjudiciables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« notamment ». 

II. – Au même alinéa 8, substituer au mot : 

« programmes »

les mots : 

« dossiers, fixés à six mois, ». 

III. – À la fin du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« , sont fixées par voie réglementaire. »

Art. ART. 2 TER • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la possibilité accordée au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La RIIPM, prévue par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.

Cet amendement propose en ce sens de maintenir l’appréciation au cas par cas de la RIIPM afin de ne pas ajouter une nouvelle exception à la règle. De nombreuses dérogations existent déjà, participant à une complexification du droit et une fragilisation de la protection de la biodiversité. De plus, une reconnaissance par le préfet affaiblit le pouvoir de contrôle du juge administratif, alors que plusieurs exemples récents soulignent la nécessité d’un contrôle effectif et indépendant.

Enfin, en l’absence de démonstration manifeste que des travaux ou aménagements prévus par un PAPI ont pu être empêchés ou ralentis par la reconnaissance d’une RIIPM, cette nouvelle atteinte au droit de l’environnement ne semble pas justifiée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 TER • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561‑5. 

Cette disposition risque tout d’abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l’évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées. 

De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d’actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l’absence d’examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d’un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d’autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.

Pour ces raisons, l’adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l’évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale. 

Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l’environnement et de participation du public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 QUATER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 2 quater, qui prévoit la remise d’un rapport gouvernemental sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et de leur cahier des charges.

Sous couvert de simplification, cet article ouvre la voie à un affaiblissement futur des garanties environnementales et démocratiques encadrant ces programmes. Les PAPI constituent des outils structurants de la politique de prévention des inondations. Ils mobilisent des financements publics importants et doivent s’inscrire dans une approche globale intégrant la protection des populations, la préservation des milieux aquatiques et la concertation avec les acteurs locaux.

La notion de « simplification » est aujourd’hui fréquemment utilisée pour justifier des allégements de procédures, qui se traduisent en réalité par une réduction des exigences environnementales, une limitation des études préalables ou un recul de la participation du public. Or, en matière de prévention des risques, la qualité de l’instruction, la transparence des choix opérés et l’association des collectivités, des habitants et des associations sont des conditions essentielles de l’efficacité et de l’acceptabilité des projets.

Demander un rapport spécifiquement orienté vers la simplification de ces procédures revient à installer, dès à présent, un cadre politique favorable à des dérégulations futures. Dans un contexte d’intensification des événements climatiques extrêmes, l’enjeu n’est pas d’alléger les normes environnementales ni de restreindre les espaces de démocratie participative, mais de renforcer les moyens humains, techniques et financiers consacrés à la prévention.

La suppression de cet article vise ainsi à éviter que la lutte contre les inondations ne devienne le prétexte à un recul des exigences environnementales et démocratiques, et à réaffirmer que la protection des populations doit aller de pair avec la préservation des écosystèmes et le respect du débat public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l'effectivité opérationnelle du guichet unique institué auprès du représentant de l'État dans le département par l'article 3 de la présente proposition de loi. Tel que rédigé, l'article L. 566-2-2 ne fixe aucun délai de réponse opposable à l'administration. Or l'expérience des inondations du Pas-de-Calais et du Nord en 2023 et 2024 a démontré que les délais d'instruction constituent le premier facteur de blocage pour les communes sinistrées, qui se trouvent dans l'incapacité d'engager les travaux de remise en état faute d'une orientation rapide vers les dispositifs d'aide adéquats. Cet amendement distingue deux délais de nature différente : le premier, nécessairement court, porte sur l'orientation vers les dispositifs d'aides ; le second, plus long car impliquant une expertise de terrain, porte sur l'évaluation de la nature et du coût des dégâts.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Un délai maximal d’orientation vers les dispositifs d’aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d’évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l’inondation sont fixés par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER TER • 20/02/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Dans une note du 17 février 2026, Oxfam alerte sur la vulnérabilité des communes au risque climatique. L’ONG décrypte l’étude de l’impact des politiques des communes pour protéger les habitants des effets du changement climatique. A l’heure où près de la 78,8% de la population française est urbaine, l’adaptation des communes aux risques climatiques et en particulier aux risques d’inondations est désormais vitale.

L’ONG note le fait que les communes d’extrême droite mènent, de manière générale, des politiques qui aggravent les risques environnementaux. De plus, les communes sont parmi les premiers territoires à être impactés. Selon les Statistiques du développement durable (SDES), environ 5700 communes sont concernées en moyenne chaque année par un arrêt de catastrophe naturelle, la majorité étant liés à des inondations. Les inondations sont un phénomène croissant et coûteux en France. Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le coût total des catastrophes naturelles sur l’ensemble du territoire s’élève à plus de 61 milliards d’euros depuis 1982, et rien qu’en 2024, les inondations ont engendré plus d’1 milliard d’euros de dommages assurés ; ces chiffres illustrent la fréquence et l’ampleur des phénomènes extrêmes auxquels le pays est confronté. Les élus locaux pourraient agir plus rapidement si l’État les soutenait davantage.

Des investissements supplémentaires dans l’adaptation au changement climatique sont urgents à l’heure où la Commission européenne estime que la France devrait investir 10 milliards d’euros par an pour rattraper son retard alors que I4CE conclut qu’en 2025, l’État n’a mobilisé que 1,7 milliard d’euros directement pour l’adaptation.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité budgétaires des communes à protéger leurs habitants des aléas climatiques, aggravés par les effets du réchauffement climatique.

Ce rapport évalue notamment les impacts présents et les risques futurs auxquels sont soumis les communes et leurs habitants, ainsi que les besoins en termes d’investissements afin de gérer et de limiter les risques induits par les phénomènes climatiques, notamment les risques d’inondations, dont l’intensité et la fréquences sont accrues du fait des effets du réchauffement climatique.

Art. ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la rédaction de l’article en prévoyant explicitement le déploiement de la réserve d’ingénierie, en plus de sa coordination et de son animation.

En l’état, la mention de la seule coordination et de l’animation pourrait être interprétée comme limitant le rôle du pouvoir réglementaire à une organisation administrative du dispositif. Or, la réussite d’une réserve d’ingénierie repose avant tout sur sa capacité à être mobilisée rapidement et efficacement sur le terrain, notamment en cas d’inondation ou de catastrophe naturelle.

L’ajout du terme « déploiement » permet de sécuriser juridiquement l’ensemble de la chaîne opérationnelle : modalités d’activation, conditions de mobilisation des agents, organisation logistique, articulation avec les services de l’État et les collectivités bénéficiaires. Il s’agit d’assurer une mise en œuvre concrète et réactive, adaptée aux situations d’urgence.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« La »

les mots : 

« Le déploiement, la ».

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser le cahier des charges fixé par l’État pour les programmes d’actions de prévention des inondations en accordant une priorité aux solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.

La recommandation n° 7 du rapport d’information sénatorial n° 775 sur l’adaptation des territoires face aux inondations propose d’ajouter un huitième axe aux PAPI relatif au développement des solutions fondées sur la nature.

Par opposition aux solutions et systèmes d’endiguement, les solutions fondées sur la nature consistent à prévenir le risque inondations à partir de la restauration des écosystèmes, par exemple via la densification des haies ou la création de zones d’expansion de crues. Cette approche, encore trop peu présente, possède un double intérêt de prévention des inondations et de restauration des milieux naturels.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« , lequel encourage, en priorité, des solutions de prévention des inondations fondées sur la nature. »

Art. ART. 3 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la mission de la réserve d'ingénierie territoriale instituée par cet article à l'appui technique des communes rurales pour l'élaboration de programmes et la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations. Tel que rédigé, le dispositif est strictement limité à la phase post-crise. Or les communes rurales, les plus vulnérables face au risque d'inondation, manquent également de ressources techniques en amont pour élaborer des programmes de prévention des inondations et instruire les dossiers de financement correspondants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi qu’un appui technique aux communes rurales pour l’élaboration de programmes et la mise en œuvre d’actions de prévention des inondations ».

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