visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations
Amendements (4)
Art. ART. 2 TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561‑5.
Cette disposition risque tout d’abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l’évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées.
De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d’actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l’absence d’examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d’un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d’autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.
Pour ces raisons, l’adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l’évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale.
Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l’environnement et de participation du public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la régularisation à posteriori des travaux réalisés pour répondre à une situation d’urgence.
Le II bis de l’article L214‑3 permet actuellement d’entreprendre immédiatement des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sans dépôt préalable de demandes d’autorisation ou de déclaration, à condition que le préfet en soit informé. Cette disposition, si elle est indispensable pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du milieu aquatique, ne prévoit pas explicitement la régularisation a posteriori des travaux une fois l’urgence passée.
L’amendement proposé vise à clarifier cette régularisation : les travaux réalisés dans ce cadre devront faire l’objet d’une autorisation ou déclaration a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. Cette précision garantit la sécurité juridique des acteurs tout en maintenant la réactivité nécessaire en situation d’urgence.
Dispositif
Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la même première phrase du II bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorisations ou déclarations requises doivent être présentées a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. »
Art. ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interroger la pertinence de figer cette durée dans la loi.
La fixation d’une durée légale unique peut se révéler inadaptée à certaines situations, notamment en cas d’urgence ou de contraintes particulières, alors qu’une durée fixée par décret permet une souplesse d’adaptation aux besoins concrets et aux impératifs liés à la nature et à l’ampleur du projet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur une disposition qui permettrait à l’ensemble des cours d’eau sans distinction de faire l’objet d’une dispense d’enquête publique en cas de situation d’urgence à caractère civil.
L’article L. 122‑3‑3 tel que rédigé limite cette dispense aux cours d’eau couverts par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement (SAGE).
Les SAGE constituent un outil de planification territoriale permettant d’anticiper les situations d’urgence et de gérer de manière cohérente la ressource en eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Ils définissent des orientations pour la prévention des inondations, la préservation de la biodiversité, et la qualité des cours d’eau.
En limitant la dispense aux cours d’eau couverts par un SAGE, le législateur assure que même en situation de catastrophe naturelle, les travaux réalisés s’inscrivent dans une stratégie anticipée et coordonnée. La suppression de cette référence reviendrait à autoriser des interventions sur tous les cours d’eau, y compris ceux sans planification préalable, ce qui pourrait entraîner des décisions purement réactives, déconnectées des objectifs de gestion durable des bassins et susceptibles de provoquer des impacts écologiques et hydrauliques non maîtrisés.
Le maintien du critère du SAGE garantit donc que les interventions, même en urgence, restent prévisibles, planifiées et compatibles avec les objectifs de gestion durable des eaux, renforçant à la fois la sécurité juridique et la protection de l’environnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.