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visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 RETIRE 1
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Amendements (26)

Art. APRÈS ART. 2 • 25/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la phase des acquisitions foncières essentielles est souvent très longue. À titre d’illustration, l’association des collectivités gestionnaires d’ouvrages de prévention des inondations, France Digues, a pointé dans un article que cette phase pouvait atteindre jusqu’à 2,5 années de procédure.

L’objectif est donc de réduire très fortement le délai de cette étape et ce sans préjudice pour les propriétaires qui se verront toujours indemnisés et leurs droits garantis.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

À cet effet, le présent amendement vise à accélérer les procédures applicables aux expropriations qui peuvent être rendues nécessaires pour la construction d’ouvrages prévus par un PAPI.

Les collectivités qui exercent la compétence GEMAPI (les « gémapiens ») peuvent déjà exproprier les propriétaires concernés, à condition que cette expropriation respecte une procédure en deux temps : une phase administrative – dans le cadre de laquelle une déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée, à la suite d’une enquête publique, et un arrêté de cessibilité est pris – suivie d’une phase judiciaire en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation.

Cette procédure, particulièrement longue, peut être accélérée dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en autorisant le versement d’une somme provisionnelle à la personne expropriée, ouvrant la possibilité d’une prise de possession anticipée par la personne publique. Le présent amendement vise à faire bénéficier les « gémapiens » de cette procédure accélérée en l’adaptant aux caractéristiques des ouvrages concernés au sein d’un PAPI, tout en préservant les garanties nécessaires à sa constitutionnalité. Les travaux susceptibles de bénéficier de cette procédure devront ainsi être déclarés d’utilité publique et la prise de possession ne pourra être engagée par décret qu’après avis conforme du Conseil d’État. L’indemnité provisionnelle peut être contestée devant le juge.

Par ailleurs, toujours aux fins de minimiser les délais de mise en œuvre des actions inscrites dans un PAPI, le présent amendement permet de mutualiser l’enquête publique réalisée à l’occasion de la déclaration d’utilité publique des travaux lorsque le gémapien souhaite recourir à la procédure d’expropriation pour les acquisitions foncières avec la consultation du public à l’occasion de l’élaboration du PAPI.

Dispositif

I. – L’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements, prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’action de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.

Art. APRÈS ART. 2 • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l’environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu’il est recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu’à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l’expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu’à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.

En effet, les ouvrages de prévention des inondations que les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) mettent en œuvre requièrent la disponibilité foncière de leur emprise qui peut être très importante (très longs linéaires de digues, par exemple).

Pour disposer de cette maîtrise foncière, les « gémapiens » peuvent, au choix, procéder à des acquisitions à l’amiable ou par expropriation après déclaration d’utilité publique ou encore instaurer une servitude d’utilité publique spécialement prévue par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) à l’origine de la compétence GEMAPI. Cette servitude permet en effet de grever des parcelles d’assise d’ouvrages préexistants, généralement de droit privé, qui sont susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la mission de prévention des inondations, et au gémapien de se substituer au propriétaire pour leur réutilisation sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.

À l’aune du retour d’expérience, le présent amendement apporte deux clarifications rédactionnelles pour une meilleure lisibilité de la règle de droit, confirmant que la servitude :

– concerne aussi les ouvrages qui n’ont pas été initialement conçus uniquement pour la prévention des inondations (par exemple les murs bordant des propriétés le long d’un cours d’eau) mais qui peuvent désormais contribuer à l’exercice de la mission de prévention des inondations, lorsqu’ils sont de droit privé ;

– permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien.

En outre, le présent amendement stipule que l’établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d’intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l’exercice de la mission de prévention des inondations, ce qui écarte le risque d’irrégularité au motif que cette parcelle et l’ouvrage préexistant qui s’y trouve sont de droit privé et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une acquisition préalable.

Dispositif

L’article L. 566‑12‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;

b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code. »

Art. ART. 1ER TER • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire le nombre de pièces à fournir en cas de dispense d’enquête publique, aux seuls éléments nécessaires, afin de répondre à l’objectif de simplification et d’accélération des procédures de gestion des cours d’eau, notamment dans le cadre de la prévention des inondations.

L’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit des cas d’exonération d’enquête publique pour répondre à des situations d’urgence, à des travaux directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle ou pour faciliter l’entretien et la restauration de cours d’eau.

Lorsqu’ils sont exonérés d’enquête publique, les porteurs de projet doivent tout de même procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, à savoir autoriser l’occupation des terrains par arrêté « indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »

Or, les pièces exigées dans ce cadre, en particulier la production d’un plan parcellaire cadastral, représente une charge administrative et financière pour les structures et alourdit inutilement les procédures.

Il est donc proposé de réduire ces informations au strict nécessaire, à savoir l’indication des travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ».

III. – Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants : 

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »

Art. ART. 1ER TER • 24/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du cas général de déclaration d’intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l’article 1er ter.

Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d’enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d’expansion des crues, zones humides, etc.).

Cette précision permet d’ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d’urgence ou d’entretien mentionnées aux alinéas précédents de l’article L. 151-37 du code de l’environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l’eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

En l’état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau tout en demeurant tenu d’organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d’intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« prévues notamment »

les mots :

« notamment ceux prévus ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« réalisées »,

les mots :

« ceux réalisés ».

Art. ART. PREMIER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« opérations »

insérer le mot :

« menées ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mises en œuvre notamment »,

les mots :

« notamment celles mises en œuvre ».

Art. ART. 2 TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.

Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.

En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les missions du référent chargé de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles placé auprès du préfet de département depuis la loi du 28 novembre 2021, en le chargeant de fournir une assistance et l'information aux communes sinistrées sur l'évaluation du coût des dégâts causés et les aide disponibles.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. »

Art. ART. 2 • 23/02/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La rédaction de l’alinéa 6 fait référence à la position statuaire de mise à disposition prévue par les articles L. 512‑6 à l. 512‑17 du code général de la fonction publique. Cet amendement vise à clarifier le statut du référent Papi, désigné parmi les services de l’État pour accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur programme, sans préjudice de l’exercice de ses fonctions dans son administration d’origine.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Pour chaque programme d’actions et de prévention des inondations, un référent est désigné parmi les services de l’État par le préfet coordonnateur de bassin. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de fournir un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités territoriales ou leurs groupements durant la phase d’élaboration du programme. »

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – A la première phase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« par une », 

les mots : 

« en cas d’ ».

II. – A la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« leurs groupements », 

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« listées », 

le mot :

« mentionnées ».

Art. ART. 2 QUATER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser le délai de remise de rapport au Parlement d'un à deux ans, afin de bénéficier de davantage de retours d’expérience des porteurs de projet et des services de l’État.

Dispositif

Substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En cohérence avec l’amendement à l’alinéa 3 visant à supprimer la mise à disposition des agents publics territoriaux participant à la réserve d’ingénierie, cet amendement vise à clarifier la définition de la réserve d’ingénierie en précisant qu’elle est constituée d’agents publics territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ingénierie », 

insérer les mots :

« constituée d’agents publics territoriaux ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au sein des »

les mots :

« par les ».

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« de leurs groupements »

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

Art. ART. 2 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer l’existence législative des Papi et de fixer des délais d’instruction afin de faciliter leur élaboration par les collectivités, tout en procédant à une simplification de la rédaction de l’article 2 pour ne conserver que les dispositions d’ordre législatif. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.

« « Elles soumettent ce programme d’actions à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État, après réception d’un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Art. ART. 2 BIS • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« aux »

les mots :

« pour les ».

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« ou », 

insérer le mot :

« les ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leurs groupements, tels que définis à l’article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, »

les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« par une »

les mots :

« en cas d’ ».

Art. APRÈS ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.

Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.

Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.

Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123‑13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021‑1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021‑1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’État s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.

3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R. 111‑3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L. 562‑6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R. 111‑3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.

Dispositif

Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ; 

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Art. ART. 2 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« maximaux ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression d’un outil redondant avec les programmes d’actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Issues d’une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) désigné en application de l’article L. 566‑5 du code de l’environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.

Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l’État, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d’action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l’empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.

En outre, les SLGRI sont élaborées par l’État en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l’environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l’État, grâce aux PAPI.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« comme indiqué à »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 3 • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la notion de « mise à disposition » des agents publics territoriaux. Ce changement de position statutaire entraîne des obligations procédurales inappropriées à une réserve temporaire fournissant un appui en situation d’urgence à la suite d’une inondation. L’amendement propose de renvoyer au pouvoir réglementaire l’organisation de la réserve d’ingénierie, dans le respect du principe de subsidiarité.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« par »

les mots :

« à la suite d’ ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot :

« afin »

les mots :

« ceux permettant ».

Art. ART. 1ER TER • 23/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« décision de ».

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