Question écrite
✓ Répondue le 02/06/2026
mort et décès
Droit à sépulture après crémation
Posée le 28/10/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Philippe Gosselin DR
Député — Manche (1)
La question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit à sépulture après crémation. La crémation concerne aujourd'hui plus de 40 % des obsèques en France et devrait représenter la moitié des cérémonies funéraires d'ici à 2030. Or de nombreuses familles ignorent que les cendres issues de la crémation constituent des restes corporels et doivent, à ce titre, bénéficier d'un traitement funéraire encadré par la loi. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un emplacement gratuit pour la dispersion ou le dépôt des cendres doit être proposé aux familles par les communes lorsque le défunt y était domicilié ou y est décédé. Toutefois, cette obligation est inégalement appliquée, certains maires n'accordant pas systématiquement un lieu de sépulture aux cendres. Cette situation prive nombre de proches d'un lieu de recueillement et crée une inégalité de traitement entre citoyens face au deuil. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une application homogène de ces dispositions sur l'ensemble du territoire et de mieux informer les familles endeuillées sur leurs droits à l'issue d'une crémation.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 02/06/2026
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Le législateur a imposé aux collectivités territoriales et à leurs groupements de disposer d'équipements destinés à accueillir les cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation. Tout d'abord, l'article L. 2223-1 du CGCT prévoit que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de distinguer entre l'inhumation d'un cercueil et l'inhumation d'une urne, cette disposition garantit à toutes les personnes bénéficiant d'un droit à sépulture dans un cimetière communal un droit à l'inhumation de leur urne. En outre, le législateur impose à certaines communes de se doter d'équipements spécifiquement destinés à l'accueil ou à la dispersion des cendres. En ce sens, l'article L. 2223-1 précité contraint les communes et EPCI de plus de 2 000 habitants à disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. En vertu de l'article L. 2223-2 du même code, ces sites cinéraires comprennent un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. La méconnaissance de l'obligation de création d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, introduit par les proches des défunts dont le corps a donné lieu à crémation disposant d'un droit à sépulture dans la commune concernée. Les communes et EPCI comprenant moins de 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées. Dans ces territoires, la loi dispose ainsi que la création d'un site cinéraire est laissée à la libre appréciation de la commune ou de l'EPCI compétent. Le Gouvernement considère qu'il convient de maintenir cette libre appréciation pour les communes de moins de 2000 habitants.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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