Question écrite
✓ Répondue le 30/06/2026
entreprises
Suite demande d'entretien CSE-C de Nokia
Posée le 03/02/2026 • Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Eva Sas ECOS
Députée — Paris (8)
La question
Mme Eva Sas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la demande du comité social et économique central (CSE-C) de Nokia d'être reçu par l'administration fiscale afin d'échanger sur les contrôles fiscaux diligentés par les services du ministère au titre des exercices 2016 à 2018, puis de l'exercice 2019, concernant la société Nokia Network France (NNF). Le CSE-C de Nokia souhaite pouvoir exposer à M. le ministre les doutes sérieux, issus des travaux du cabinet d'expertise comptable Syndex, qu'il nourrit quant à la sincérité de l'entreprise en matière de bénéfice fiscal net. Il est légitime que cette demande de rendez-vous fasse l'objet d'une réponse, d'abord parce que les salariés sont directement concernés par cette déclaration de résultat. En effet, le montant du bénéfice déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt conditionne le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). Par ailleurs, l'administration fiscale peut, sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2024 (n° 2023-1077). Dès lors, alors que l'article L. 3326-1 du code du travail limite les voies de recours dont disposent les salariés, un échange avec l'administration fiscale serait nécessaire pour permettre la mise en œuvre effective de leurs droits et pour apporter un éclairage utile aux contrôles diligentés. Mme la députée lui demande donc quelle suite sera donnée à la demande d'entretien des représentants du CSE-C de Nokia et de leur expert-comptable, afin qu'ils puissent lui présenter l'ensemble de ces éléments.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/06/2026
L'administration fiscale exerce ses missions de contrôle dans le strict respect des règles de droit applicable, notamment celles relatives au secret professionnel prévu par les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF). À ce titre, les informations recueillies ou produites dans le cadre des procédures de contrôle fiscal sont couvertes par le secret et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Aucune précision ne peut donc être apportée concernant la situation particulière évoquée. S'agissant des dispositions de l'article L. 3326-1-1 du code du travail, celles-ci prévoient que le montant de la réserve spéciale de participation est modifié au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Il n'appartient pas à l'administration fiscale d'élargir la liste des personnes pouvant modifier directement ou indirectement le montant de la réserve spéciale de participation. En tout état de cause, les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) examinent avec attention toutes les informations qui leur sont transmises et disposent des moyens leur permettant de vérifier la sincérité des déclarations fiscales et, le cas échéant, de procéder aux rectifications nécessaires, dans le respect des garanties accordées aux contribuables.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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