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Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 taxe sur la valeur ajoutée

Régime de TVA applicable aux vols en montgolfière

Posée le 10/02/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Angélique Ranc Angélique RancRN Députée — Aube (3)

La question

Mme Angélique Ranc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la remise en cause récente, par l'administration fiscale, de l'application du taux réduit de TVA aux vols commerciaux en montgolfière. En effet, cette activité qui contribue au rayonnement touristique et aéronautique de la France constitue un transport aérien public de passagers, strictement encadré par la réglementation de l'aviation civile et placé sous l'autorité de la DGAC. À ce titre et en cohérence avec les autres formes de transport de passagers, ces prestations ont été soumises depuis plus de vingt ans au taux réduit de TVA de 10 %. Or des interprétations administratives récentes conduisent à assimiler ces vols à de simples activités de loisir, justifiant l'application du taux normal de TVA. Cette position apparaît incohérente, dès lors que des activités comparables, parfois moins réglementées, telles que les vols en ULM de découverte ou les promenades touristiques en bateau, bénéficient explicitement du taux réduit. De ce fait, les contrôles fiscaux en cours entraînent des rappels de TVA particulièrement lourds pour des entreprises majoritairement constituées de TPE et de PME, mettant en péril leur équilibre économique, l'emploi non délocalisable et l'attractivité touristique de nombreux territoires ruraux. C'est en particulier le cas dans l'Aube, où cette activité contribue depuis de nombreuses années à structurer une offre touristique aérienne reconnue. Cette situation crée une insécurité juridique brutale, alors même que les exploitants ont appliqué de bonne foi un régime admis de longue date. Dans ce contexte, elle lui demande s'il entend mettre fin à ces interprétations contestables en procédant à une clarification législative explicite afin de confirmer l'éligibilité des vols commerciaux en montgolfière au taux réduit de TVA de 10 % et de garantir la stabilité fiscale indispensable à la pérennité de cette filière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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