Question écrite ✓ Répondue le 07/07/2026 justice

Conditions de désignation des experts médicaux judiciaires

Posée le 24/02/2026 • Ministère interrogé : Ministère de la justice

Julie Delpech

Julie Delpech EPR

Députée — Sarthe (1)

La question

Mme Julie Delpech attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de désignation des experts médicaux judiciaires et sur l'adéquation de leur spécialité avec la nature précise des préjudices à évaluer, notamment en matière de violences intrafamiliales. En application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale et 232 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner une expertise lorsqu'une question technique excède ses compétences. L'expert est en principe choisi parmi les personnes inscrites sur une liste établie par les cours d'appel, classées par spécialités. Toutefois, la loi laisse au magistrat une large latitude dans le choix de l'expert, dès lors que celui-ci est réputé compétent pour répondre à la mission confiée. Dans la pratique, cette souplesse peut conduire à ce qu'un médecin spécialiste d'un domaine somatique, par exemple en chirurgie orthopédique ou en traumatologie, soit désigné pour procéder à une expertise incluant l'évaluation d'un préjudice psychologique autonome. Si ces praticiens peuvent être pleinement qualifiés pour apprécier des lésions physiques ou un dommage corporel global, ils ne disposent pas nécessairement d'une spécialisation en psychiatrie ou en psychologie clinique. Or les victimes de violences intrafamiliales présentent souvent des tableaux cliniques complexes (syndrome de stress post-traumatique, mécanismes de sidération ou de dissociation liée à l'emprise) qui relèvent spécifiquement de la psychiatrie ou de la psychologie clinique. L'absence de recours systématique à un « sapiteur » (co-expert spécialisé en psychiatrie auquel le médecin principal peut déléguer une partie de l'expertise) peut conduire à une sous-évaluation des séquelles invisibles. Plus préoccupant encore, des retours de terrain font état de propos inappropriés ou culpabilisants, tenus lors de ces examens par des experts maîtrisant mal la psychologie des victimes de violences. Cette situation soulève une double interrogation. D'une part, elle interroge la cohérence entre la spécialité déclarée de l'expert inscrit sur la liste et la nature exacte de la mission qui lui est confiée. D'autre part, elle peut nourrir, chez les victimes, un sentiment d'incompréhension quant à la prise en compte de la dimension psychologique de leur préjudice, alors même que l'évaluation de celui-ci conditionne l'indemnisation ultérieure. Elle lui demande par conséquent quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que l'évaluation du préjudice psychologique des victimes de violences conjugales soit systématiquement réalisée ou co-réalisée par un spécialiste de la santé mentale. Elle souhaite également savoir si une formation spécifique et obligatoire sur les mécanismes de l'emprise et les violences sexistes et sexuelles pourrait être intégrée aux conditions de maintien sur les listes des compagnies d'experts de justice, quelle que soit leur spécialité médicale d'origine.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 07/07/2026

Les articles 263 à 284 du code de procédure civile et les articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale imposent au juge de désigner un expert en considération de sa compétence technique et de l'adéquation de son profil à la mission confiée. La jurisprudence rappelle régulièrement que l'expertise doit être confiée à un professionnel disposant des qualifications nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par la mission (Cass. 3e civ., 26 nov. 2008, n° 07-20.071).  L'évaluation des séquelles psychiques nécessite des compétences spécifiques en psychiatrie ou en psychologie clinique. Les magistrats sont régulièrement invités, par le biais de dépêche ou de formations, à veiller à la désignation d'experts spécialisés lorsque la mission comporte un volet psychologique autonome, ou à recourir à un sapiteur lorsque cela s'avère nécessaire. Le Gouvernement attache ainsi une importance particulière à la formation des magistrats aux enjeux spécifiques des expertises, notamment en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles. Ces formations visent à renforcer leur capacité à analyser la pertinence des missions confiées, à apprécier la qualité des expertises rendues, et à garantir que les évaluations psychologiques soient réalisées par des professionnels disposant des compétences nécessaires. Dans le but de garantir une expertise plus complète et plus adaptée aux besoins des victimes, le Gouvernement travaille par ailleurs au renforcement de la formation des experts judiciaires. Ainsi, le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 impose désormais au 9° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, que les candidats à l'inscription en tant qu'expert judiciaire sur les listes des cours d'appel ou de la Cour de cassation justifient d'une formation à l'expertise. En application du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales ont été créés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, afin de créer des espaces de coordination ayant pour objectif de permettre une meilleure collaboration de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire s'agissant de la prévention, la détection et le traitement judiciaire des violences. Conformément à l'article R212-62-2 du Code de l'organisation judiciaire, en tant que collaborateurs occasionnels du service public de la justice, les experts peuvent être conviés à participer au comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales dans une logique de coordination interprofessionnelle. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour garantir une prise en charge rigoureuse et respectueuse des victimes. Il continuera à suivre avec attention l'application de ces mesures et à accompagner les juridictions, afin que l'expertise psychologique soit systématiquement confiée à des professionnels disposant des compétences requises.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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