Question écrite
✓ Répondue le 09/06/2026
commerce et artisanat
Pratiques constatées dans le cadre des négociations commerciales de 2026
Posée le 10/03/2026 • Ministère interrogé : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Stéphane Travert EPR
Député — Manche (3)
La question
M. Stéphane Travert attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les pratiques préoccupantes constatées dans le cadre des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs à l'occasion des négociations 2026. De nombreux signalements font état de pratiques intervenant en cours de négociation et produisant des effets immédiats particulièrement pénalisants pour les entreprises industrielles et, en amont, pour les agriculteurs. Sont notamment évoquées des menaces de déréférencement ; des déréférencements effectifs, partiels ou totaux, parfois sans respect des délais de préavis ou à des conditions ne tenant pas compte des réalités économiques du marché ; des arrêts brutaux de commandes, dits « code 4 », visant fréquemment des références phares et entraînant des pertes de chiffre d'affaires significatives ; des pressions à la baisse conditionnant la poursuite des relations commerciales et neutralisant de fait les mécanismes de sanctuarisation de la matière première agricole et, plus largement, des mécanismes de pression économique altérant l'équilibre réel des négociations. Si la récente amende prononcée à l'encontre de la centrale d'achat Eurelec pour non-respect de la date butoir constitue un signal important, le respect de cette seule échéance ne saurait constituer l'unique axe de vigilance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La situation actuelle appelle des contrôles fondés sur l'ensemble des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues à l'article L. 442-1 du code de commerce, notamment en matière d'obtention ou de tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de rupture brutale de relations commerciales établies ou encore de pressions économiques. La négociation commerciale ne peut en aucun cas justifier l'imposition unilatérale de remises, des compensations de marge décidées unilatéralement ni des mécanismes de pression affectant le résultat des discussions au détriment des industries agroalimentaires et des agriculteurs. Par ailleurs, des signalements concernent certaines alliances internationales de centrales d'achat qui se réfèrent aux « grands principes du droit français » sans mention explicite de l'application du droit français ni des juridictions françaises compétentes. Une telle rédaction est de nature à neutraliser, dans les faits, l'effectivité des lois votées par le Parlement en cas de contentieux. Au-delà de la stricte application des textes, il apparaît nécessaire de rétablir la confiance des acteurs dans l'effectivité du droit et dans la capacité des pouvoirs publics à en garantir le respect. Les remontées relatives aux négociations 2026 décrivent une dégradation marquée du climat de négociation et une absence de dialogue réel, le prix prenant le pas sur toute autre considération. Il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner, mais de prévenir et de corriger des pratiques susceptibles de fragiliser durablement l'appareil productif français. En conséquence, il lui demande s'il entend procéder au déclenchement immédiat de contrôles approfondis de la DGCCRF portant sur l'ensemble des pratiques restrictives de concurrence, au-delà du seul respect formel de la date butoir ; quelles mesures il envisage afin de garantir l'application pleine et entière du droit français, y compris dans le cadre des alliances internationales de centrales d'achat et quel signal public fort il entend adresser afin de rappeler que les règles issues des lois votées par le Parlement s'imposent à tous les acteurs et que leur contournement ne saurait être toléré.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 09/06/2026
Le contrôle du respect des règles fixées par le code de commerce relatives aux relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs est une priorité de l'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Comme chaque année, les agents des brigades des relations inter-entreprises (BRIE) ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire pour assurer le suivi des dernières négociations commerciales annuelles. 262 fournisseurs de toute taille ont ainsi été entendus par les enquêteurs sur le climat des négociations et les évolutions de prix demandées et obtenues. Les fournisseurs ont également été incités à signaler les pratiques abusives qu'ils auraient subies durant cette période. Ces contrôles se fondent sur l'ensemble des dispositions du titre IV du livre IV du commerce et la DGCCRF n'hésitera pas à engager les suites appropriées en cas de manquement avéré. Elle le fait chaque année en sanctionnant les retards de signature des conventions uniques par des amendes administratives conséquentes. Les pratiques abusives signalées par les fournisseurs, telles que des déréférencements brutaux subis pendant les négociations, feront, de leur côté, l'objet d'investigations complémentaires et pourront donner lieu à une assignation civile ou à une injonction sous astreinte. Concernant les déréférencements ou arrêts de commandes, ceux qui ont été signalés, notamment par les fournisseurs de centrales européennes, constituent des indices de la soumission à un déséquilibre significatif, qui ne peuvent être appréhendés dans les contrôles qu'une fois qu'ils ont donné lieu à la signature de contrats. Les manquements civils de ce type, tels que le déséquilibre significatif ou l'avantage sans contrepartie, doivent cependant faire l'objet d'enquêtes plus longues et complexes, ces faits nécessitant la réalisation d'une démonstration rigoureuse et incontestable devant les juges civils. La DGCCRF est cependant déterminée à continuer à agir sur ces fondements qui permettent de sanctionner les abus commis par les distributeurs envers leurs fournisseurs. Par ailleurs, la DGCCRF a multiplié, ces dernières années, les injonctions sous astreinte portant sur le respect des règles relatives aux pénalités logistiques. Plusieurs enseignes ont ainsi fait l'objet de procédures afin de leur demander de cesser des pratiques interdites, telles que la déduction d'office ou le renversement de la charge de la preuve, ou de mettre leurs contrats en conformité. En outre, la DGCCRF agit régulièrement envers les centrales européennes lorsqu'elles ne respectent pas notre législation nationale. Les sanctions pour dépassement de la date du 1er mars adressées en 2024 aux centrales sont ainsi un signal fort adressé à l'ensemble des opérateurs quant à la détermination constante du Gouvernement à faire respecter notre droit en matière de relations commerciales. Il a également été rappelé que la DGCCRF n'était pas tenue par les stipulations contractuelles négociées par les parties, l'application du droit français étant d'ordre public, conformément à l'article L. 441-1 A. du code de commerce. Cependant, il convient de signaler que le fait que le contrat soit soumis à un autre droit que le droit français et prévoit que les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence des juridictions néerlandaises n'est pas en soi un manquement passible de sanctions.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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