Question écrite ✓ Répondue le 07/07/2026 frontaliers

Difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers avec la Suisse

Posée le 17/03/2026 • Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Géraldine Grangier

Géraldine Grangier RN

Députée — Doubs (4)

La question

Mme Géraldine Grangier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés persistantes rencontrées par de nombreux travailleurs frontaliers résidant dans le Doubs et exerçant leur activité dans le canton de Vaud en Suisse. En vertu de l'accord franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, les salaires perçus par les personnes résidant en France et travaillant dans les cantons couverts par cet accord, dont le canton de Vaud, sont, lorsque les conditions du régime frontalier sont remplies, imposables dans l'État dont elles sont résidentes. L'article 3 de cet accord définit le travailleur frontalier comme « toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident ». Dans les pratiques administratives, certains employeurs ou autorités interprètent toutefois de manière restrictive la condition de « retour quotidien en règle générale », en y associant des critères de durée de trajet ou de production de justificatifs non expressément prévus par l'accord de 1983. Ces interprétations conduisent, dans certains cas, à l'application d'une imposition à la source en Suisse malgré le régime frontalier. Cette situation avait déjà fait l'objet d'une question écrite n° 47996 en 2014, à laquelle le Gouvernement avait répondu en rappelant que la durée des trajets ne pouvait, à elle seule, priver un contribuable du bénéfice du régime frontalier et qu'une lecture commune franco-suisse, notamment via des notices communes d'application, avait été établie. Néanmoins, en 2026, cette difficulté subsiste sur le terrain. Les administrations fiscales françaises et vaudoises continuent parfois d'adopter des interprétations divergentes de la condition de retour quotidien, exposant certains travailleurs à un risque réel de double imposition, souvent sans qu'ils en aient pleinement conscience. Cette insécurité juridique fragilise les contribuables concernés, nuit à l'attractivité des territoires frontaliers et porte atteinte à la sécurité juridique du régime fiscal applicable. Dans ce contexte, elle lui demande quelles démarches concrètes le Gouvernement a engagées depuis 2015 auprès des autorités suisses et du canton de Vaud pour faire respecter strictement les dispositions de l'accord de 1983 et si des discussions bilatérales sont prévues. Elle lui demande également quelles mesures sont envisagées pour sécuriser durablement la situation fiscale des travailleurs frontaliers concernés et si le Gouvernement entend imposer une clarification opposable aux administrations et aux employeurs afin de mettre fin à ce contentieux récurrent.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 07/07/2026

Conformément à l'article 3 de l'accord franco suisse du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, le bénéfice du régime frontalier est conditionné à un aller-retour, en principe quotidien, entre l'État de résidence et l'État de l'employeur. Pour faciliter l'appréciation de cette exigence, une présomption a été instaurée fondée sur une durée de trajet raisonnable : la règle dite des « trois heures » considère que le contribuable est présumé satisfaire à l'obligation de retour quotidien lorsque le temps total aller retour n'excède pas ce seuil. Cette référence apparaît explicitement dans la notice explicative 2041 AS publiée par l'administration fiscale française et dans la « notice à l'intention des travailleurs résidents de France et travaillant en Suisse » publiée par l'administration du canton du Valais. Si la durée du trajet quotidien dépasse trois heures, la présomption ne s'applique plus, sans pour autant exclure le contribuable du régime frontalier. Dans ce cas, il lui revient alors de fournir les éléments de preuve attestant qu'il revient, de façon habituelle, dans son État de résidence, conformément aux stipulations de l'accord précité. Cette présomption vise ainsi à faciliter l'application de l'article 3 de l'accord de 1983 sans toutefois introduire de nouvelles règles qui excluraient automatiquement le bénéfice du régime au delà du seuil mentionné. Cette interprétation est de nature à répondre à la problématique posée et le Gouvernement demeure, en cas de remontées de cas particuliers, pleinement investi en faveur de la sécurité juridique des contribuables et le cas échéant, les situations individuelles identifiées peuvent être examinées dans le cadre des procédures de règlement amiable prévues par les conventions fiscales, afin d'éviter les risques de double imposition et de garantir une application conforme aux stipulations conventionnelles.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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