Question écrite
✓ Répondue le 30/06/2026
entreprises
Cabinet d'aisance
Posée le 31/03/2026 • Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ian Boucard DR
Député — Territoire de Belfort (1)
La question
M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de l'article R. 4228-10 du code du travail relatif à l'aménagement des installations sanitaires en entreprise et plus particulièrement sur les difficultés que son application stricte soulève pour les petites structures. En effet, cet article dispose que dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance doivent être obligatoirement séparés pour le personnel féminin et masculin. Si cette norme vise légitimement à préserver l'intimité des travailleurs, l'absence totale de dérogation pose des difficultés matérielles et financières majeures pour les plus petites entreprises. Ainsi, dès lors qu'elle emploie un personnel mixte, même une entreprise de deux salariés se trouve dans l'obligation légale de disposer de deux cabinets d'aisance distincts, sous peine de sanctions financières. Dans les faits, une telle exigence est bien souvent impossible à respecter en raison de la configuration et de l'exiguïté de nombreux locaux professionnels. De plus, imposer le coût de tels aménagements à des très petites entreprises apparaît irresponsable et déconnecté des réalités économiques du terrain. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour adapter cette réglementation aux contraintes de ces petites structures. Il lui demande plus précisément s'il est envisageable d'instaurer une dérogation à cette obligation stricte de séparation des sanitaires pour les entreprises de moins de 10 salariés, afin de concilier la réalité des TPE avec les exigences de bien-être au travail.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/06/2026
L'obligation de mise à disposition de cabinets d'aisance séparés pour les femmes et les hommes dans les entreprises employant un personnel mixte, prévue à l'article R. 4228-10 du code du travail, est ancienne. Elle trouve son fondement dans des principes constants du droit du travail français, la séparation des cabinets d'aisance étant exigée dès 1946 (décret n° 46-1767 du 5 août 1946). Elle a ensuite été maintenue par les textes successifs relatifs à l'utilisation des bâtiments à usage professionnel et s'applique de fait à la conception de ces mêmes bâtiments. Le décret précité n'opère, pour les cabinets d'aisance, aucune distinction selon la taille de l'entreprise. Cette obligation a également été confortée au niveau européen par la directive du Conseil n° 89/654/CEE du 30 novembre 1989. Cette directive pose un socle de prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, applicables à l'ensemble des travailleurs, indépendamment de l'effectif de l'établissement ou sa surface. Ainsi, l'article R. 4228-10 du code du travail relatif à l'aménagement des cabinets d'aisance s'inscrit dans le cadre des dispositions visant à assurer la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de la dignité des travailleurs. L'utilisation des sanitaires constitue un acte relevant de l'intimité, pour lequel il importe d'assurer des conditions exemptes de gêne ou de contrainte. L'exigence de cabinets séparés pour les femmes et les hommes permet de tenir compte de leurs besoins spécifiques : la réglementation autorise ainsi l'installation d'urinoirs pour les hommes et, dans les cabinets réservés aux femmes, la présence d'un récipient destiné aux protections périodiques. Enfin, l'action des agents de contrôle du système d'inspection du travail s'exerce sur ce sujet selon une approche progressive et proportionnée, privilégiant d'abord l'information, puis la mise en demeure de se conformer à l'obligation réglementaire. Les sanctions financières, lorsqu'elles sont mobilisées, sont réservées aux situations de manquements caractérisés, le plus souvent dans des structures de taille plus importantes.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗