Refus d'accès à l'ACAATA pour les salariés d'ArcelorMittal Fos-sur-Mer
Louis BoyardLFI-NFP
Député — Val-de-Marne (3)
La question
M. Louis Boyard attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des salariés de l'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer qui, depuis 2013, sollicitent le classement de leur site au titre de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Malgré des dossiers techniques étayés, le ministère du travail a notifié, le 12 mars 2026, un nouvel avis négatif. Ce refus repose sur une interprétation du caractère « significatif » de l'exposition qui semble en contradiction flagrante avec les données épidémiologiques et les consensus de santé publique en vigueur en France. En effet, le dossier s'appuie sur le consensus de la Haute autorité de santé (HAS) relatif à l'exposition intermédiaire. Les relevés de terrain et le suivi de la médecine du travail établissent que 363 salariés sont exposés en intermédiaire de façon récurrente (continue et d'une durée d'au moins un an) sur un effectif de 2 350 personnes, soit 16 % de la masse salariale. Ce taux est pourtant supérieur aux indicateurs de référence : les dossiers de jurisprudence présentés par la direction générale du travail (DGT) au ministère retenaient des seuils de 12 % et 14 % pour justifier l'ouverture de droits. Avec plus de 15 % de salariés exposés, le site de Fos-sur-Mer dépasse manifestement les critères habituellement validés par l'administration pour reconnaître une exposition structurelle. Le dispositif ACAATA, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, vise à compenser la perte d'espérance de vie (estimée ici à 15 ans par rapport à la moyenne nationale) due à l'usage massif et historique de l'amiante dans les installations thermiques (calorifugeages en amiante à des fins d'isolants thermiques) et les processus de maintenance du site. Dès lors, l'obstination des services ministériels à nier le caractère significatif de l'exposition est perçue comme une rupture d'égalité face aux risques professionnels. Au regard de ces éléments chiffrés qui placent l'usine au-dessus des seuils de jurisprudence de la DGT, il lui demande quels sont les motifs juridiques et scientifiques précis qui permettent au ministère de conclure à une absence d'exposition « significative » alors que les données de la HAS et de la médecine du travail confirment une exposition récurrente pour 16 % des effectifs et si le Gouvernement compte diligenter une expertise indépendante pour mettre en cohérence les décisions administratives avec la réalité des risques sanitaires sur le bassin industriel de Fos-sur-Mer.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026La Cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) est un dispositif de réparation collectif introduit par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ce dispositif permet aux salariés et anciens salariés des établissements inscrits sur une des listes établies par voie réglementaire [1] de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et d'une allocation, sans avoir à justifier de son exposition personnelle. Les conditions à remplir pour bénéficier de l'inscription d'un établissement sur l'une de ces listes sont fixées par la loi. Ainsi, l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement et le nombre de salariés exposés doit présenter un caractère significatif. Dans le cadre de l'instruction relative à l'établissement d'ARCELORMITTAL de Fos-sur-Mer, les éléments à la disposition du ministère chargé du travail ont permis d'établir que seules les activités de maintenance répondent aux critères établis par le législateur. Le caractère significatif ne peut toutefois pas être retenu, le nombre de salariés affectés aux activités de maintenance ne pouvant pas être caractérisé comme significatif. La jurisprudence la plus récente retient un ratio minimum de 15 % à 18 % des salariés d'un établissement pour que le nombre soit considéré comme significatif. En prenant le parti le plus favorable, consistant à retenir que l'exposition de tous les techniciens de maintenance serait certaine et fréquente, le ratio obtenu pour l'établissement d'ARCELORMITTAL de Fos-sur-Mer est de 13,89 % (337 / 2425). S'agissant du classement des expositions de la Haute autorité de santé (HAS), il comporte trois niveaux d'exposition – forte, intermédiaire et faible – pour les différentes activités exposant à l'amiante, visant à définir les modalités du suivi des salariés par la médecine du travail. Si ce classement, notamment lorsque les activités concernées relèvent d'un niveau d'exposition fort, est pris en considération pour l'appréciation de l'inscription d'un établissement sur les listes de la CAATA, il n'est pas déterminant à lui seul, dès lors que la condition tenant au caractère significatif du nombre de salariés exposés n'est pas remplie. Il convient de préciser que ce refus d'inscription est strictement fondé sur l'application des règles relatives à l'éligibilité au dispositif de la CAATA et ne revient pas à nier la présence d'amiante au sein de l'établissement. Il revient à l'employeur de prévenir toute exposition qui pourrait en résulter en mettant en œuvre les obligations qui lui incombent en la matière en application du code du travail, singulièrement en ce qui concerne le repérage de l'amiante avant travaux.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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