Question écrite
✓ Répondue le 07/07/2026
sécurité sociale
Illégalité des modalités de calcul des rachats des prestations des mineurs
Posée le 12/05/2026 • Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Kévin Pfeffer RN
Député — Moselle (6)
La question
M. Kévin Pfeffer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANDGM) d'une circulaire déclarée illégale par le Conseil d'État. Par une décision du 5 juin 2009 (arrêt n° 312990), la haute juridiction administrative a déclaré illégale la circulaire des Charbonnages de France du 9 février 1988, en raison d'un vice d'incompétence. Cette circulaire avait pour objet de fixer les modalités de rachat des prestations de logement et de chauffage dues aux bénéficiaires du statut de mineur au moyen d'un système de coefficient de capitalisation. Or, selon l'Association de défense des avantages en nature des anciens mineurs du bassin houiller Lorrain (Adavna-Loeffler), il ressort des pratiques actuelles que l'ANGDM continue d'appliquer ces modalités issues d'un texte déclaré illégal dans le cadre de l'instruction des demandes de rachat des indemnités de logement et de chauffage. Dans ce contexte, M. le député interroge M. le ministre pour connaître les fondements juridiques sur lesquels reposent aujourd'hui les modalités de calcul appliquées par l'ANGDM pour le rachat des prestations de logement et de chauffage. De plus, il lui demande si des instructions ministérielles ont été données à l'ANGDM afin de mettre fin à toute application, même indirecte, de la circulaire déclarée illégale. Enfin, il souhaite savoir, d'une part, si des mesures correctrices seront adoptées par le Gouvernement afin d'assurer la conformité des pratiques de l'ANGDM avec la décision du Conseil d'État et, d'autre part, s'il engagera une révision des modalités de calcul des rachats des prestations tenant compte de l'évolution démographique et de l'espérance de vie actuelle.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 07/07/2026
Le principe de la capitalisation (ou du rachat) des prestations visées aux articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 dit « Statut du Mineur » a été arrêté après la seconde guerre mondiale. Dès le 13 octobre 1949, le Ministre de l'Industrie et du Commerce validait déjà ce mécanisme. Cette première circulaire a été actualisée à plusieurs reprises jusqu'à la circulaire de Charbonnages de France n° 88/091 du 9 février 1988, qui n'a fait que récapituler les modalités d'octroi du rachat et les différentes formules existantes. Ainsi, la circulaire de 1988 n'a pas « institué » le mécanisme du rachat, dont l'existence est bien antérieure, mais elle a harmonisé le mécanisme jusqu'alors propre à chaque bassin houiller. Par un arrêt du 5 juin 2009, le Conseil d'Etat a effectivement déclaré illégale la circulaire du 9 février 1988 relative au rachat des prestations de chauffage et de logement, car prise par une autorité incompétente (le directeur du personnel de Charbonnage de France), dès lors que la fixation des règles relatives au rachat de prestations relevait, en vertu des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 précité dit Statut du mineur, de la seule compétence du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. L'article 3 de la loi de finances pour 2009 est venu donner un fondement légal incontestable au dispositif de la capitalisation, qui est pour la première fois mentionné dans un texte de portée normative. En limitant dans le temps les contributions fiscales et sociales « jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital » pour répondre à la critique d'une taxation excédant le capital amorti, cet article a également validé le mécanisme et indirectement les modalités de calcul et notamment le coefficient de capitalisation retenu pour calculer le capital. Cet article assure également une égalité de traitement dans le temps est ainsi assurée entre les bénéficiaires de ces contrats.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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