Question écrite
En attente de réponse
eau et assainissement
Redevances des agences de l'eau dans les petites communes
Posée le 30/06/2026 • Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Nicolas Ray DR
Député — Allier (3)
La question
M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions de financement du service public d'assainissement dans les petites communes. L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en effet que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial et, qu'à ce titre, leur financement repose en principe sur les redevances perçues auprès des usagers en contrepartie du service rendu. Toutefois, le CGCT prévoit plusieurs assouplissements. L'article L. 2224-11 permet notamment aux communes de moins de 3 000 habitants de prendre en charge dans leur budget propre certaines dépenses relatives aux services de distribution d'eau et d'assainissement. D'autre part, au titre de l'article L. 2221-11 du CGCT, pour les communes de moins de 500 habitants, l'établissement d'un budget annexe pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe est facultatif, sous réserve de produire en annexe au budget et au compte financier unique un état sommaire retraçant les recettes et dépenses affectées à ces services. Ces dispositions permettent donc à certaines communes rurales de retracer les opérations de leur service d'assainissement dans leur budget principal, sans établir de budget annexe et de prendre en charge certaines dépenses du service par leur budget propre. Toutefois, les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement et notamment les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, prévoient que tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances. Elles prévoient également que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et qu'il en fixe le tarif. Dans ce contexte, certaines communes de moins de 500 habitants s'interrogent sur la portée exacte de la faculté prévue par l'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales. Elles souhaitent savoir si l'absence de budget annexe, lorsque le service est financé au budget principal, peut permettre de ne pas instituer de redevance d'assainissement, ou si cette faculté constitue seulement une souplesse budgétaire et comptable sans incidence sur l'obligation de redevance. Il lui demande de préciser clairement si la réforme des redevances des agences de l'eau a eu pour effet de rendre exigibles, auprès des communes de moins de 500 habitants ne disposant pas de budget annexe, des redevances qui ne leur étaient pas réclamées avant cette réforme. Il lui demande également d'indiquer si l'absence de budget annexe et l'intégration des services d'eau potable ou d'assainissement dans le budget principal peuvent dispenser d'appel de ces redevances, ou si celles-ci sont désormais dues indépendamment du mode de présentation budgétaire retenu par la commune. Alors que des mesures de simplification sont aujourd'hui largement réclamées, il serait inconcevable de faire peser des obligations nouvelles et complexes sur les petites communes. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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