Question écrite En attente de réponse personnes handicapées

Mesures d'aménagements de scolarité et d'examens des élèves atteints de TND

Posée le 30/06/2026 • Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale

Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud EPR

Député — Rhône (10)

La question

M. Thomas Gassilloud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la récente décision n° 2026-071 du Défenseur des droits relative aux aménagements de la scolarité et des examens des élèves présentant des troubles des apprentissages (troubles « dys », TDAH et autres troubles du neuro-développement). Saisie de nombreuses réclamations de familles, la Défenseure des droits y constate des dysfonctionnements structurels graves qui portent atteinte au droit à l'éducation adaptée et constituent, dans certains cas, des discriminations fondées sur le handicap. Ces défaillances majeures surviennent pourtant dans un contexte où le droit positif est abondant. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 consacre le droit à une scolarisation adaptée (articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation). La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 a créé le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), codifié à l'article D. 311-13. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a renforcé le service public de l'école inclusive. Enfin, l'article D. 351-28-1 du code de l'éducation prévoit déjà une procédure simplifiée d'aménagement aux examens pour les élèves porteurs d'un trouble du neuro-développement, sans nouvel avis médical obligatoire. Or sur le terrain, les constats du Défenseur des droits révèlent une triple carence : une défaillance de l'État dans l'exécution de ses propres textes, des lacunes réglementaires persistantes et de profondes inégalités territoriales. D'une part, la mise en œuvre du PAP est compromise par la pénurie structurelle de médecins scolaires, dont l'avis exclusif est exigé pour valider le plan (art. D. 311-13). Cette situation conduit à des restrictions ou à des contournements du PAP au profit du PPRE, dispositif moins protecteur. D'autre part, l'article D. 311-13 ne confère pas aux aménagements un caractère explicitement contraignant à l'égard des enseignants, laissant l'application au bon vouloir individuel. De surcroît, la procédure simplifiée aux examens (art. D. 351-28-1) demeure méconnue ou rejetée, parfois au motif illégal que l'élève a de bons résultats scolaires, alors que ceux-ci découlent précisément des aménagements accordés. Enfin, aucun texte n'impose de formation obligatoire des personnels, ni la création de référents académiques. Face à ce constat alarmant, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre et dans quels délais, afin de mettre fin à cette situation et de garantir l'effectivité des droits des élèves concernés.

⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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