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Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 sécurité routière

Produits à base de CBD et régime applicable à la conduite

Posée le 07/07/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur

Alain David Alain DavidSOC Député — Gironde (4)

La question

M. Alain David attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'articulation entre la commercialisation des produits à base de cannabidiol (CBD) et le régime applicable à la conduite après usage de stupéfiants. Le cadre réglementaire applicable aux produits à base de CBD autorise la commercialisation de produits dérivés du chanvre dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'excède pas 0,3 %. L'article L. 235-1 du code de la route réprime la conduite après usage de substances classées comme stupéfiants dès lors que leur présence est établie par les analyses toxicologiques, sans qu'aucun seuil légal d'incrimination ne soit défini. Or la consommation de certains produits à base de CBD autorisés à la vente peut conduire à la détection de faibles concentrations de THC. Cette détection entraîne les mêmes conséquences pénales et administratives que celles résultant d'une consommation de cannabis, sans distinction selon le niveau d'exposition. Si la nécessité de sanctionner la conduite sous l'emprise de substances altérant les capacités de conduite ne fait pas débat, l'évolution des connaissances scientifiques conduit à s'interroger sur la pertinence de distinguer les situations correspondant à de simples traces résiduelles de THC de celles révélant une concentration susceptible d'altérer les capacités de conduite. Dans ce contexte, il lui demande quelle appréciation le Gouvernement porte sur l'état actuel des connaissances scientifiques relatives aux effets de faibles concentrations de THC sur les capacités de conduite et s'il envisage, à leur lumière, une évolution du cadre juridique applicable afin de garantir une réglementation à la fois pleinement lisible pour les usagers et strictement adaptée aux exigences de sécurité routière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
L'article L. 235-1 du code de la route interdit le seul fait de conduire après l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, indépendamment de toute notion d'emprise. L'autorisation de commercialisation de produits dérivés du cannabis, substance classée comme stupéfiant, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants. Cette infraction est constituée dès lors qu'il est établi que l'intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme telle, quelle que soit la source de cette substance ou la quantité absorbée, comme le confirme la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 juin 2023. La situation juridique est donc sans ambiguïté. Les conducteurs ne doivent pas prendre le volant après consommation de cannabidiole (CBD). Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer l'état du droit en la matière.  Pour rappel, d'après les dernières données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, en 2025, dans un accident mortel sur six (16 %), un conducteur est positif aux stupéfiants. Cette part atteint 23 % la nuit au cours du week-end.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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