Création d'un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux
Philippe FaitHOR
Député — Pas-de-Calais (4)
La question
M. Philippe Fait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité et l'opportunité de créer un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux (FNAIA). Fichier comprenant à la fois les auteurs d'infractions envers les animaux, condamnés ou non à une interdiction de détention. En effet, bien que la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine - lorsqu'elle est prononcée - demeure encore insatisfaisante en pratique. M. le député a bien noté l'actuel refus de la Chancellerie de créer le fichier précité. Pourtant, une telle création s'avère nécessaire et opportune au regard des limites découlant du droit en vigueur et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, de par la nature même de la peine. L'interdiction de détention d'un animal étant une peine complémentaire, dont le prononcé n'est pas obligatoire, de nombreux auteurs de sévices peuvent donc échapper à cette sanction et se procurer un animal sans faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. En outre, la Chancellerie reconnaît que « l'exécution de cette sanction reste subordonnée à la volonté de la personne condamnée » et compte sur l'effet dissuasif des peines encourues en cas de violation de cette interdiction pour en garantir son respect. Enfin, le ministère avance également l'argument selon lequel les comités de pilotage de lutte contre la maltraitance animale au sein desquels les parties prenantes y signalent « les situations devant faire l'objet d'un suivi particulier et attir[ent] l'attention sur les personnes susceptibles de détenir des animaux en violation d'une interdiction » permettent d'assurer un contrôle efficace. Si lesdits comités sont utiles pour bien des sujets, les associations de protection animale émettent en revanche de sérieuses réserves quant à leur efficacité en matière de contrôle des personnes frappées par l'interdiction de détention d'un animal. M. le député estime ainsi que l'effectivité de l'exécution et du contrôle ne sont, en l'état, pas garantis. Par ailleurs, cette sanction étant inscrite au casier judiciaire de l'auteur et figurant dans plusieurs fichiers judiciaires comme celui des personnes recherchées, son contrôle est donc complexe et restreint aux seules personnes habilitées à les consulter, à savoir les officiers de police judiciaire ou de la gendarmerie. Or ces derniers sont encore trop peu sensibilisés à l'utilisation de cet outil et ne sont pas en contact direct avec la personne pourtant condamnée qui voudrait acquérir un animal de compagnie. De plus, cette mention dispersée dans divers fichiers complique le travail des autorités en rendant moins lisible l'information recherchée. Aussi, un fichier unique et autonome permettrait de pallier cette difficulté. Enfin et surtout, les refuges, les vétérinaires, les animaleries et les éleveurs étant, de fait, les premiers interlocuteurs de la personne souhaitant acquérir un animal ou l'ayant déjà acquis, ils sont les plus à même de vérifier si cette personne en a le droit et, le cas échéant, de refuser l'adoption ou l'achat de celui-ci et de prévenir les autorités. Aussi et au regard de ce qui précède, il souhaiterait savoir si le Gouvernement est désormais prêt à créer un FNAIA accessible aux associations de protection animale, vétérinaires, animaleries et éleveurs, sur le même modèle de ce qui a été fait pour les personnes interdites de stade, dont les identités sont transmises aux clubs et fédérations sportives.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 précise que cette interdiction peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit temporaire et ne peut alors excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années, en application de l'article 131-16 du code pénal). En outre, en matière correctionnelle et contraventionnelle, ces peines peuvent être prononcées à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Cette peine figure au casier judiciaire, conformément à l'article 768 du code de procédure pénale, ainsi que dans le fichier des personnes recherchées prévu par les articles 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale, et régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. En cas de condamnation pour le délit d'atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité de l'article 521-1-1 du code pénal, la personne concernée est également inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), conformément aux articles 706-53-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Ainsi, loin de compliquer le travail des autorités compétentes, les inscriptions des personnes concernées dans ces différents traitements visent à mettre les services en charge de la lutte contre la maltraitance animale en mesure de contrôler de l'application de la peine d'interdiction de détenir un animal. Par ailleurs, bien que cette peine ne soit pas susceptible d'exécution forcée, sa violation est réprimée par l'article 434-41 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sanction qui assure un effet dissuasif significatif. Le bien-être des animaux de compagnie et la lutte contre la maltraitance animale répondant toutefois à une attente très forte de nos concitoyens, le Premier ministre a saisi les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Transition écologique, des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, des Transports ainsi que des Sports, de la Jeunesse et de la Vie pour intensifier l'engagement de l'Etat sur ces sujets en renforçant le cadre réglementaire et en déployant des actions ciblées permettant d'assurer une meilleur protection des animaux. Parmi ces actions, figure celle de la mise en place d'un mécanisme permettant de renforcer le respect de l'interdiction de détenir un animal pour en assurer la pleine effectivité non sur le seul plan pénal mais également civil ou commercial, dans le contexte de la remise d'un animal à un particulier par exemple. Il apparaît nécessaire que certaines structures ou personnes n'ayant pas accès aux fichiers précités puissent avoir connaissance du prononcé d'une interdiction de détention, pour être mis en mesure de refuser l'adoption, la vente ou la remise d'un animal. Les réflexions qui sont actuellement menées intègrent l'hypothèse d'un mécanisme qui pourrait, le cas échéant, prendre la forme d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national automatisé (CJNA) dans le cadre d'une interconnexion, sur le modèle de celle existant avec le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), prévu par les articles L. 312-16-1 et R. 312-77 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou sur celui de la transmission à l'INSEE par le CJNA des informations sur les personnes judiciairement privées du droit de vote. Ce fichier imposerait donc le vote d'un texte législatif, a minima pour autoriser la levée de la prohibition des interconnexions du casier judiciaire national automatisé avec des traitements ne relevant pas du ministère de la Justice posé par l'article 777-3 du code de procédure pénale, ainsi que la réalisation de lourds et coûteux travaux informatiques. Un tel traitement devrait également faire l'objet d'un encadrement juridique précis, dans le cadre informatique et libertés et notamment du principe de limitation des données à caractère personnel défini à l'article 4 de la loi informatique et libertés. En effet, si la communication de l'existence d'une interdiction de détenir un animal (selon un système de « hit/no hit », autrement dit de « concordance/non concordance ») à un organisme ou une personne de droit privé peut s'envisager pour lui permettre de s'opposer à la remise ou de vente d'un animal en raison d'une interdiction judiciaire toujours en cours, cette communication doit être limitée à cette seule donnée pertinente, pour d'une part ne pas exposer les acteurs concernés par la vente ou la remise à des contestations inutiles, la seule inscription dans le fichier suffisant à empêcher cette dernière ; et, d'autre part ne pas encourir la critique d'une atteinte disproportionnée à la vie privée des acheteurs ou récipiendaires des animaux en communiquant les informations sur la condamnation elle-même ou les peines prononcées. Les travaux de réflexion quant à la mise en œuvre d'un tel traitement de données à caractère personnel adapté au volume des interdictions prononcées chaque année par les juridictions de première instance font l'objet d'une étude interministérielle sous l'égide du Premier ministre dans le cadre du plan sur le bien-être animal.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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