Prise en charge des trajets des élèves au sein des RPI
Sophie-Laurence RoyRN
Députée — Yonne (2)
La question
Mme Sophie-Laurence Roy appelle l'attention de M. le ministre des transports sur la situation des élèves scolarisés au sein des regroupements pédagogiques intercommunaux dispersés en milieu rural. Depuis le transfert de compétence organisé par l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la France, les régions assurent l'organisation des transports scolaires en application de l'article L. 3111-7 du code des transports. L'article R. 3111-5 du même code définit ces services comme destinés à assurer la desserte des établissements d'enseignement. Les régions en déduisent, dans leurs règlements, une exclusion des trajets à finalité périscolaire. Cette lecture produit des effets dommageables dans les regroupements pédagogiques intercommunaux dispersés, où les classes, la restauration scolaire et l'accueil périscolaire sont répartis entre plusieurs communes. Les familles dont les enfants sont scolarisés sur un site dépourvu de garderie se voient refuser tout transport vers la commune qui accueille ce service, au motif que le trajet ne relève pas du transport scolaire. Les parents qui travaillent sont alors contraints d'assurer eux-mêmes deux trajets quotidiens supplémentaires ou de renoncer à la scolarisation de proximité, ce qui fragilise directement les écoles rurales que la Nation entend pourtant maintenir. Cette situation est aggravée par l'hétérogénéité des règlements régionaux et, au sein d'une même région, des règlements départementaux. En Bourgogne-Franche-Comté, le règlement applicable au Doubs prévoit la prise en charge des trajets entre l'école et le lieu de restauration situé dans une autre commune, quand le règlement applicable à l'Yonne exclut expressément tout transport périscolaire. Des familles placées dans une situation identique sont ainsi traitées différemment selon leur département de résidence, à l'intérieur d'une même collectivité régionale. Elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier par voie réglementaire la portée de l'article R. 3111-5 du code des transports pour les regroupements pédagogiques intercommunaux dispersés, de manière que l'établissement de rattachement des élèves s'entende du regroupement dans son ensemble et non du seul site d'enseignement fréquenté, et quelles mesures il envisage afin de garantir aux familles rurales un traitement égal sur l'ensemble du territoire national et de sécuriser le financement des délégations d'autorité organisatrice de second rang consenties aux syndicats intercommunaux à vocation scolaire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026L'organisation des services de mobilité dans le ressort d'une région est une compétence des collectivités territoriales. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, l'organisation et le fonctionnement du transport scolaire relèvent principalement de la responsabilité de la région en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ou, le cas échéant, d'une AOM locale (métropole, communauté d'agglomération, etc.), dans son ressort territorial, si elle a pris cette compétence. Des règles particulières ou dérogations dans les règlements de transport, prévue par la loi, peuvent être mises en œuvre, qu'il appartient alors à l'autorité compétente d'élaborer. La définition de ce que recouvrent les « transports scolaires », c'est-à-dire la desserte des établissements d'enseignements, n'a ainsi pas varié avec les récentes lois organisant les compétences des collectivités territoriales en matière de transport, qu'il s'agisse de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, mentionnée dans la question, ou de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui a, en dernier lieu, modifié l'article L. 3111 7 du code des transports. Ces deux lois se sont en effet limitées, concernant la compétence du transport scolaire, à modifier la répartition des compétences entre collectivités territoriales. La distinction entre les activités scolaires et les activités périscolaires présente, de son côté, une portée bien plus large que celle des transports associés ; elle est définie par le code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne les activités périscolaires par son article L. 551 1. Cette distinction correspond elle-même à une répartition des compétences entre collectivités publiques puisque les activités périscolaires relèvent de la collectivité territoriale, commune ou intercommunalité. Ces activités sont en outre, à la différence de l'éducation, facultatives. Cette distinction se prolonge dans le cadre des compétences liées aux transports puisque, contrairement au transport scolaire qui relève d'une organisation régionale obligatoire, le transport lié aux activités périscolaires relève de l'initiative des communes ou des intercommunalités et est facultative. Au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, il appartient donc à ces autorités de définir, si elles le décident, des dispositifs spécifiques adaptés à chaque situation locale, en prenant en compte les organisations territoriales en matière de politique éducative, notamment les regroupements pédagogiques intercommunaux. Soucieux de respecter ce principe de libre administration, le Gouvernement n'entend pas interférer dans les compétences de collectivités. Notamment, il ne prévoit pas de modifier des définitions réglementaires qui ne font que tirer des conséquences de l'organisation institutionnelle de la politique publique scolaire et périscolaire. Il en appelle, dans ce cadre, au bon sens des collectivité et au rôle de pilote des mobilités confié par la LOM à la région sur son ressort territorial pour éviter que des situations de différences de traitement, telles que décrites dans la question, puissent résulter de décisions prises par les collectivités territoriales elles-mêmes.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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