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Question écrite ✓ Répondue le 13/10/2026 taxis

Situation des titulaires d'ADS de taxis délivrées après 2014

Posée le 25/08/2026 · Ministère interrogé : Ministère des transports

Laurence Robert-Dehault Laurence Robert-DehaultRN Députée — Haute-Marne (2)

La question

Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de M. le ministre des transports sur la situation des artisans-taxis titulaires d'une autorisation de stationnement (ADS) délivrée postérieurement à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. L'article L. 3121-2 du code des transports prévoit que les autorisations de stationnement délivrées après la promulgation de cette loi sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans les conditions prévues par les textes. À l'inverse, les titulaires d'ADS délivrées avant le 1er octobre 2014 disposent, sous certaines conditions d'exploitation effective et continue, de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente. Cette différence de régime crée aujourd'hui une situation particulièrement délicate pour les artisans ayant obtenu une ADS après 2014. Ainsi, un artisan-taxi titulaire d'une ADS délivrée le 1er janvier 2022 peut avoir consacré plusieurs années de travail et réalisé des investissements importants pour développer son entreprise, fidéliser une clientèle et assurer la pérennité de son activité, sans pour autant pouvoir valoriser son ADS au moment de sa cessation définitive d'activité ou de son départ à la retraite. À l'inverse, les titulaires d'ADS délivrées avant 2014 peuvent, sous réserve du respect des conditions légales, présenter un successeur à titre onéreux. Cette différence de traitement est susceptible de soulever une difficulté particulière pour les artisans-taxis qui ont engagé des investissements professionnels significatifs en considérant leur activité comme leur outil de travail et leur principal patrimoine professionnel. Elle peut également affecter les perspectives de transmission de certaines entreprises artisanales de taxi, alors même que leurs titulaires ont contribué pendant de nombreuses années à l'offre de transport de proximité dans les territoires. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de mieux prendre en compte la situation des titulaires d'ADS délivrées après 2014. Elle lui demande notamment s'il envisage de conduire, en concertation avec les représentants de la profession et les collectivités compétentes, une étude sur les conséquences économiques et patrimoniales de l'actuel régime des ADS récentes. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement serait favorable à une évolution du cadre législatif permettant, sous des conditions strictement définies, d'autoriser la cession ou la transmission d'une ADS délivrée après 2014 lors du départ à la retraite ou de la cessation définitive d'activité de son titulaire, ou, à défaut, de prévoir un mécanisme d'indemnisation adapté tenant compte notamment de la durée d'exploitation, des investissements réalisés et de la situation professionnelle du titulaire. Une telle réflexion permettrait de mieux reconnaître le travail et les investissements consentis par les artisans-taxis, tout en recherchant un équilibre entre la nécessaire régulation de l'accès à la profession, les intérêts des collectivités en matière d'organisation du service et l'objectif d'équité entre les différentes générations de titulaires d'ADS.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 13/10/2026
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a profondément réformé le régime des autorisations de stationnement (ADS). Elle a notamment prévu que les ADS délivrées à compter de son entrée en vigueur le sont à titre gratuit, pour une durée de cinq ans, renouvelable, et sont incessibles. Cette réforme avait pour objectif de recentrer l'ADS sur sa vocation première, celle d'une autorisation administrative permettant l'exercice de l'activité de taxi, et non d'un actif patrimonial susceptible de faire l'objet d'une valorisation par cession. Elle visait également à mettre fin progressivement aux phénomènes de spéculation sur la valeur des ADS et à l'endettement parfois important supporté par les professionnels pour acquérir un droit de présentation d'un successeur. Ces mécanismes ont abouti à des stratégies de limitation de l'offre, au détriment de la satisfaction des besoins de mobilité dans les territoires. Le maintien, sous certaines conditions, d'un droit de présentation à titre onéreux pour les titulaires d'ADS délivrées avant le 1er octobre 2014 constitue une mesure transitoire destinée à préserver les situations constituées dans le cadre du régime antérieur. Il n'en résulte pas que les titulaires d'ADS délivrées postérieurement, qui ont obtenu gratuitement une autorisation dont le caractère incessible était prévu dès sa délivrance, disposent d'un droit à sa valorisation au moment de leur cessation d'activité ou de leur départ à la retraite. La possibilité de transmettre à titre onéreux une ADS récente, y compris dans la seule hypothèse d'un départ à la retraite ou d'une cessation définitive d'activité, conduirait à réintroduire une valeur patrimoniale attachée à une autorisation délivrée gratuitement, contrairement à l'un des principes structurants de la réforme de 2014. Pour les mêmes raisons, la cessation d'exploitation d'une telle ADS n'ouvre pas, par elle-même, droit à indemnisation au titre de la perte d'une valeur de cession dont son titulaire n'a jamais disposé. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le principe de non-cessibilité des ADS délivrées depuis le 1er octobre 2014 ni d'instaurer un mécanisme général d'indemnisation lors de leur restitution. Il demeure par ailleurs très attentif aux conditions économiques d'exercice de la profession de taxi.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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