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Question écrite En attente de réponse assurance maladie maternité

Prise en charge des séances de psychologue pour les enfants autistes en ALD 23

Posée le 29/09/2026 · Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Marine Hamelet Marine HameletRN Députée — Tarn-et-Garonne (2)

La question

Mme Marine Hamelet interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'application de l'article 13 de la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap, notamment pour les mineurs présentant un trouble du spectre de l'autisme susceptible de relever d'une affection de longue durée (ALD 23). Cet article a complété l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le plafond annuel de séances applicable au dispositif d'accompagnement psychologique ne s'applique pas lorsque les séances sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du même code, dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. Or les informations publiées sur le site internet de l'assurance maladie indiquent que cette suppression du plafond concerne les mineurs atteints d'une affection de longue durée, tout en précisant qu'elle s'applique « hors ALD 23 ». Les conditions d'accès au dispositif « Mon soutien psy » excluent par ailleurs certaines situations relevant de troubles neurodéveloppementaux, ainsi que les enfants et adolescents pris en charge en psychiatrie, en pédopsychiatrie ou au titre d'une ALD pour motif psychiatrique. Cette situation concerne notamment les familles d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme ou un autre trouble du neurodéveloppement, dont la prise en charge peut nécessiter un accompagnement psychologique régulier et prolongé et qui peuvent, selon leur situation, bénéficier d'une reconnaissance en affection de longue durée. Elle lui demande donc de préciser sur quel fondement législatif ou réglementaire repose l'exclusion de l'ALD 23 du bénéfice de la suppression du plafond prévue au III de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. Elle lui demande également si cette exclusion résulte des conditions générales d'éligibilité au dispositif « Mon soutien psy », d'une disposition réglementaire particulière ou de modalités transitoires liées à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2026. Enfin, elle souhaite connaître les modalités de prise en charge applicables aux mineurs présentant un trouble du spectre de l'autisme relevant d'une ALD 23 lorsque des séances d'accompagnement psychologique figurent dans leur protocole de soins, ainsi que les dispositifs de financement pouvant être mobilisés lorsque ces mineurs ne peuvent bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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