Conditions de détention au quartier d'isolement de Fleury-Mérogis
Jean-François CoulommeLFI-NFP
Député — Savoie (4)
La question
M. Jean-François Coulomme appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de détention au sein du quartier d'isolement du quartier hommes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), constatées lors de la visite parlementaire effectuée le 16 juillet 2026. En effet, ses alertes auprès de la direction de l'établissement étant restées sans réponse, il lui semble urgent que le ministre se saisisse de ces atteintes graves à la dignité humaine. Lors de cette visite, M. le député a notamment pu observer la situation d'une personne détenue placée dans ce quartier, qui lui est apparue contraire aux droits fondamentaux garantis par les textes et qui concerne tout autant les personnes détenues appelées à y être placées par la suite. La cellule ne comportait pas de fenêtre ouvrable, était munie de plusieurs grilles et barreaux, n'offrant qu'une vue très limitée sur l'extérieur. L'air y était irrespirable. La personne détenue dormait à même le sol, contre la porte, pour avoir accès à un peu d'air. Après vingt minutes tout au plus passées dans cette cellule, M. le député a lui-même ressenti des maux de tête, une forte élévation de sa température corporelle et une sensation de faiblesse. Par ailleurs, la personne détenue, transférée depuis un autre établissement, se plaignait d'être dépourvue de toutes ses affaires personnelles, alors que le personnel pénitentiaire l'assurait de leur arrivée prochaine. Enfin, la cour de promenade du quartier d'isolement ne comporte ni banc ni point d'eau et la lumière naturelle y est très limitée, les barreaux et les murs masquant le ciel. Ces constats appellent un rappel du cadre légal, constitutionnel et conventionnel applicable. L'article L. 6 du code pénitentiaire dispose que l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits et que l'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection d'intérêts publics et privés. S'agissant plus précisément de l'isolement, l'article L. 213-8 du même code prévoit que le placement à l'isolement, par mesure de protection ou de sécurité, n'affecte pas l'exercice des droits des personnes détenues. L'article R. 213-18 précise qu'il ne constitue pas une mesure disciplinaire et que la personne placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. L'article R. 213-20 prévoit que les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire et que les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres à ce quartier. Le Conseil d'État a, par ailleurs, déjà pu relever qu'une décision de placement à l'isolement porte, eu égard à ses effets sur les conditions de détention, une atteinte grave à la situation de la personne détenue (CE, 28 mars 2024, n° 480040). Au-delà du code pénitentiaire, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle ; et dans une décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel impose au législateur de garantir aux personnes détenues des conditions de détention respectueuses de cette dignité. Le juge administratif des référés impose pour sa part à l'administration de faire cesser les conditions de détention portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales (CE, ord., 28 juillet 2017, n° 410677, Section française de l'Observatoire international des prisons). Enfin, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe les traitements inhumains ou dégradants et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention dans plusieurs établissements, en jugeant la situation structurellement contraire à cet article (CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 et autres). Conscient des moyens et des marges de manœuvre de l'administration pénitentiaire qui sont limités, M. le député estime indispensable de souligner que les conditions observées ne paraissent pas conformes aux exigences constitutionnelles, légales et conventionnelles. Ainsi, il lui demande quelles mesures ont été prises depuis cette visite pour garantir, au sein de ce quartier d'isolement, le respect de la dignité humaine, en particulier en matière d'aération, d'éclairage naturel et d'aménagement des cellules et de la cour de promenade, et si la personne détenue concernée a pu avoir accès à ses affaires personnelles.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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