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Question écrite En attente de réponse fonction publique territoriale

Garanties de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale

Posée le 20/10/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l'action et des comptes publics

Arnaud Simion Arnaud SimionSOC Député — Haute-Garonne (6)

La question

M. Arnaud Simion appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les restrictions apportées à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale et sur les difficultés d'interprétation du cadre juridique applicable. L'application des obligations de préavis, de déclaration individuelle quarante-huit heures avant une grève et des restrictions relatives aux horaires de cessation du travail soulève des interrogations quant au respect des garanties constitutionnelles entourant l'exercice de ce droit. Le droit de grève constitue un droit constitutionnel fondamental, dont l'exercice doit être concilié avec les exigences de continuité du service public. Cette conciliation ne saurait toutefois conduire à imposer des restrictions générales ou disproportionnées qui priveraient les agents de la possibilité effective d'exercer ce droit. Les articles L. 114-7 à L. 114-10 du code général de la fonction publique, issus de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, organisent un dispositif spécifique de continuité pour six catégories de services publics territoriaux. Ils prévoient notamment la négociation d'un accord avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer les fonctions et le nombre d'agents indispensables à la continuité du service. Ce n'est qu'à défaut d'accord, dans un délai de douze mois après le début des négociations, que ces éléments peuvent être déterminés par délibération de l'assemblée délibérante. Dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 23TL01000), la cour administrative d'appel de Toulouse a rappelé, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 1er août 2019, que l'obligation de déclaration individuelle préalable ne pouvait être imposée indistinctement à l'ensemble des agents d'un service, mais uniquement à ceux participant directement à son exécution et identifiés comme indispensables à sa continuité dans un accord ou une délibération. Elle a également jugé qu'une collectivité ne pouvait imposer, de manière générale et préalable, l'obligation de faire grève dès la prise de service et jusqu'à son terme, sans avoir apprécié concrètement l'existence d'un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service. Par ailleurs, une difficulté particulière concerne les communes comptant au plus 10 000 habitants. L'article L. 114-2 du même code les exclut du régime de préavis prévu par les articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail, tandis que l'article L. 114-9 subordonne la déclaration individuelle à l'existence d'un préavis déposé dans les conditions prévues par ce code. Dans une réponse ministérielle publiée le 19 mars 2024, le Gouvernement a indiqué que le dispositif introduit par la loi du 6 août 2019 ne trouvait pas à s'appliquer à ces communes. Toutefois, l'article L. 114-7, relatif à la négociation des accords de continuité, ne comporte lui-même aucune condition explicite de population, ce qui soulève des interrogations sur l'articulation de ces dispositions. Ainsi, il lui demande de préciser la portée de l'exclusion applicable aux communes comptant au plus 10 000 habitants, notamment au regard des articles L. 114-7 à L. 114-10, ainsi que les fondements juridiques sur lesquels leurs autorités territoriales peuvent, le cas échéant, encadrer l'exercice du droit de grève, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rappeler aux employeurs territoriaux les garanties dégagées par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence administrative, notamment le respect du cadre de négociation, l'identification précise des agents indispensables et la nécessité de justifier toute restriction par les exigences réelles de continuité du service, et enfin s'il envisage la publication d'une instruction ou toute autre clarification du cadre juridique applicable, afin de prévenir les interprétations divergentes et de garantir, dans l'ensemble des collectivités territoriales, un juste équilibre entre la continuité du service public et l'exercice effectif du droit constitutionnel de grève.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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