Question écrite
✓ Répondue le 03/06/2025
collectivités territoriales
Prise en charge ARE par les collectivités territoriales - faute grave
Posée le 04/02/2025 • Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Stéphane Buchou EPR
Député — Vendée (3)
La question
M. Stéphane Buchou attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la prise en charge des allocations pour recherche d'emploi (ARE) dans des situations où un agent a été licencié pour faute grave ou condamné pénalement. Actuellement, les règles en vigueur imposent aux collectivités territoriales de prendre en charge les ARE de ces agents, même lorsque leur comportement est contraire aux principes d'exemplarité attendus dans la fonction publique. Cette situation crée un paradoxe : les collectivités, déjà contraintes par des impératifs de rigueur budgétaire, se voient dans l'obligation de supporter des charges financières importantes, ce qui peut paraître injuste et contre-intuitif au regard des responsabilités des employeurs publics. Il lui demande si le Gouvernement envisage de réexaminer ces dispositions afin d'introduire des règles plus équilibrées et équitables, qui préserveraient à la fois les droits des agents concernés et les impératifs de bonne gestion des deniers publics pour les collectivités territoriales.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/06/2025
Les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. En application de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi les agents publics licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels licenciés pour abandon de poste. Dans ces conditions, un agent territorial licencié pour faute grave et condamné pénalement est considéré comme ayant perdu involontairement son emploi au sens du code du travail, l'employeur étant à l'initiative de la rupture. Par conséquent, il peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir les autres conditions prévues à l'article L. 5422-1 de ce code. En application des articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, l'employeur qui aura la charge de supporter le versement de cette indemnisation sera déterminé en fonction des durées d'emploi de l'agent auprès de ses différents employeurs publics et privés. L'employeur qui aura employé l'agent pendant la plus longue période supporte la charge du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En cas d'égalité de durées d'emploi, cette allocation sera supportée par le dernier employeur. Enfin, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics assument, selon le système de l'auto-assurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires. Mais ils peuvent choisir d'adhérer, pour leurs anciens agents non titulaires, de manière révocable et sous la forme d'un contrat d'une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, au régime d'assurance chômage géré par l'Unédic. Dans l'hypothèse d'une telle adhésion, l'employeur public verse à l'URSSAF des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l'assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations qu'il verse. S'il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime assurantiel d'indemnisation des agents publics dont la privation d'emploi est involontaire, une réflexion au niveau du Gouvernement et des associations représentatives d'élus pourrait néanmoins être engagée prochainement pour questionner la pertinence d'une disposition en vigueur.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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