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Question écrite ✓ Répondue le 03/06/2025 administration

Départ vers le secteur privé d'un haut fonctionnaire

Posée le 04/03/2025 · Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Olivier Marleix Député

La question

M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le départ vers le secteur privé d'un haut fonctionnaire exerçant des responsabilités stratégiques au sein du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Le CIRI, sous l'autorité de la direction générale du Trésor, accompagne les entreprises en difficulté en facilitant leur restructuration financière et en coordonnant les interventions publiques. Ce rôle implique des négociations avec des acteurs financiers de premier plan. Or la loi du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique a renforcé les règles encadrant le passage des agents publics vers le secteur privé afin de prévenir les conflits d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dispose désormais de pouvoirs accrus pour contrôler ces mobilités afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt. Dans ce contexte, il est surprenant que le ministère considère que ce départ n'entre pas dans le champ des obligations prévues par la loi, alors même que les missions exercées impliquaient des interactions directes avec les acteurs du secteur concerné. Il lui demande sur quels critères, au terme de quelles doctrines internes l'administration se fonde pour se dispenser de saisir la HATVP dans la situation évoquée.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/06/2025
En application de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, « l'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». En outre, l'alinéa 3 de ce même article dispose que « lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). » Les fonctions exercées par l'intéressé au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), qui s'apparentent à des fonctions de chef d'un bureau d'administration centrale, ne relèvent par ailleurs pas du champ d'application de l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique qui oblige l'autorité hiérarchique d'un agent partant exercer dans le privé à saisir la HATVP. En l'espèce, le référent déontologue ministériel a retenu que lors des trois précédentes années, l'agent n'avait commis, à l'égard de son futur employeur, aucun des actes constitutifs d'une prise illégale d'intérêt et a émis un avis de compatibilité sous réserve que l'intéressé s'abstienne notamment, durant trois ans : - de toute relation professionnelle, à son initiative, avec le service du financement de l'économie de la direction générale du Trésor, en particulier avec le CIRI, ainsi qu'avec le directeur général du Trésor et le directeur général adjoint du Trésor qui étaient en poste durant ses fonctions au CIRI, s'agissant de dossiers de restructuration d'entreprises qu'il viendrait à conseiller ; - de réaliser des opérations de conseil pour le compte d'entreprises qui ont bénéficié de décisions de restructuration de dettes publiques ou d'aides financières préconisées ou attribuées par le CIRI ; - de réaliser des opérations de conseil pour le compte d'entreprises qui ont bénéficié de l'action du CIRI conduite par lui-même au sein du CIRI. Dans ces conditions, il est apparu que l'activité envisagée par l'agent était compatible avec ses précédentes fonctions au CIRI et que les conditions de saisine de la HATVP n'étaient donc pas remplies.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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