Question écrite
✓ Répondue le 30/06/2026
sécurité des biens et des personnes
Cellules de déontologie départementales
Posée le 08/07/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Olivier Faure SOC
Député — Seine-et-Marne (11)
La question
M. Olivier Faure interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le rôle précis des cellules de déontologie départementales. Les rapports annuels de l'IGPN et de l'IGGN disent ne traiter que 10% des affaires pénales impliquant policiers et gendarmes. Ces rapports n'apportent aucune précision sur les services en charge des 90% des affaires restantes. Pour la police, les cellules de déontologie départementales semblent ainsi jouer un rôle central. Aussi, il lui demande si ces cellules sont instituées dans tous les départements et quel est leur rôle précis.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/06/2026
La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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