Nouvelle organisation des tribunaux des affaires de la sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité
Y Yves DétraigneUC Sénateur — MarneLa question
M. Yves Détraigne rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°03448 posée le 22/02/2018 sous le titre : " Nouvelle organisation des tribunaux des affaires de la sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 28/05/2020Les juridictions sociales et de l'aide sociale recouvrent actuellement 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale, 22 tribunaux du contentieux de l'incapacité, 84 commissions départementales d'aide sociale, la Commission centrale d'aide sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Depuis plusieurs années, la question se pose d'éviter au justiciable de devoir saisir parfois trois juridictions différentes afin de faire valoir ses droits. Afin d'éviter cet éclatement juridictionnel, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXème siècle prévoit, à compter du 1er janvier 2019 le transfert des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux de l'incapacité et des commissions départementales de l'aide sociale vers les pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Le législateur a souhaité privilégier la résolution des litiges en amont de la saisine du juge d'un recours préalable obligatoire en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et de contentieux de l'aide sociale. Le déroulement de la procédure de recours préalable à l'encontre des décisions rendues par les commissions départementales d'autonomie des personnes handicapées sera prochainement précisé par voie réglementaire. Le Gouvernement entend par ailleurs maintenir la possibilité pour les futurs pôles sociaux de désigner, en matière de contentieux technique de la sécurité sociales, un consultant qui effectuera sa mission à l'audience, à l'instar de la pratique généralisée en place dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Il n'est pas envisagé, à ce stade, d'instaurer une procédure spécifique d'instruction en urgence des recours préalables obligatoires. Il est en revanche prévu, afin de ne pas allonger les délais de traitement des recours, que le silence gardé pendant un certain délai par l'autorité compétente pour statuer sur le recours préalable obligatoire fasse naître une décision implicite de rejet qui pourra être contestée devant les futurs pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il sera en outre possible, en cas d'urgence, de saisir ces derniers en référé.
Source : senat.fr ↗
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