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Question écrite ✓ Répondue le 10/01/2019 #6#

Représentation des communes au sein des conseils métropolitains

Posée le 26/07/2018 · Ministère interrogé : Intérieur (Mme la ministre auprès du ministre d'État)

Éric Gold Éric GoldRDSE Sénateur — Puy-de-Dôme

La question

M. Éric Gold attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les craintes exprimées par les élus des conseils métropolitains à propos de l'application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont vu leur catégorie juridique évoluer au cours du mandat actuel (passage de communauté urbaine à métropole) auront une nouvelle répartition des sièges à l'issue des renouvellements municipaux et communautaires de 2020, ce qui peut conduire à une perte de représentativité des communes les moins peuplées. L'exemple de Clermont Auvergne métropole montre qu'onze communes sur vingt et une n'auront plus qu'un seul représentant contre deux auparavant. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage une évolution des textes pour généraliser l'accord local afin de garantir la représentativité des communes les moins peuplées et d'étendre l'application de l'accord local relatif à la composition des conseils de communauté de communes et d'agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/01/2019
Conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, y compris les métropoles, doivent procéder à une recomposition de leur organe délibérant l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Lorsqu'un conseil communautaire ou métropolitain doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition entre les communes membres peuvent être fixés selon deux modalités distinctes, par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT ou par accord local, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Les métropoles, ainsi que les communautés urbaines, peuvent procéder également à un accord local mais selon les dispositions spécifiques prévues au premier alinéa du VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. À ce titre, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de la répartition du droit commun. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif légal établi dans le respect des principes constitutionnels, notamment le principe général de proportionnalité du nombre de conseillers communautaires ou métropolitains par rapport à la population de chaque commune membre de l'EPCI à fiscalité propre.

Source : senat.fr ↗

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