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Question écrite ✓ Répondue le 11/07/2019 #10#14#

Crédit d'impôt pour l'aide à la rénovation

Posée le 21/02/2019 · Ministère interrogé : Action et comptes publics

Jacques Grosperrin Jacques GrosperrinLes Républicains Sénateur — Doubs

La question

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant l'arrêté qui doit permettre l'application de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI). Cet article détermine les conditions auxquelles les aides à la rénovation du logement peuvent être sollicitées par les contribuables français au titre du crédit d'impôt sur le revenu pour la contribution à la transition énergétique. Cet arrêté paraît généralement dans les jours qui suivent l'adoption de la loi de finances, ce qui n'est pas le cas cette année 2019. Les professionnels de la rénovation s'en trouvent particulièrement affectés car ils ne peuvent ni éditer ni concrétiser de devis sans les éléments de l'arrêté attendu. Cette situation bloque de nombreuses très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) et c'est la raison pour laquelle il aimerait connaître les délais de signature et de publication de cet arrêté.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 11/07/2019
L'article 200 quater du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt (CITE) accordé au titre des dépenses d'équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu'ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Outre la prorogation d'un an du CITE, soit jusqu'au 31 décembre 2019, l'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le champ et certaines modalités d'application du dispositif, par : le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté, et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté ; l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul. L'arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique, publié au JORF le 7 mars 2019 et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI relatif aux critères de performance des équipements, matériaux, appareils et prestations éligibles au crédit d'impôt : détermine les caractéristiques techniques requises pour les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie ; fixe à 3 350 € le plafond des dépenses d'acquisition des chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie et des chaudières micro-cogénération gaz ; fixe à 670 € le plafond des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et en détermine les nouvelles caractéristiques requises ; rehausse, pour les ménages bénéficiant de la condition de ressources prévue au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, les sous-plafonds des dépenses d'acquisition d'équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; détermine les modalités de la dépose d'une cuve à fioul. L'ensemble de ces dispositions et notamment leurs modalités d'entrée en vigueur sont détaillées au sein du BOI-IR-RICI-280-20190621 publié au Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts (BOFiP).

Source : senat.fr ↗

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