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Question écrite ✓ Répondue le 30/05/2019 #1#17#

Novation de l'assurance vie

Posée le 16/05/2019 · Ministère interrogé : Économie et finances

Christophe-André FrassaLes Républicains Sénateur — Français établis hors de France

La question

M. Christophe-André Frassa rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01398 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Novation de l'assurance vie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 30/05/2019
Le régime fiscal de l'assurance vie dépend notamment de la date de souscription du contrat. Ainsi, l'article 757 B du code général des impôts (CGI), qui soumet aux droits de succession les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, s'applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Par ailleurs, les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 n'entrent pas dans le champ de la soumission à l'impôt sur le revenu prévue par l'article 125-0 A du même code. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° 13-28776), a jugé qu'une cour d'appel, après avoir souverainement estimé que la souscription conjointe à un contrat d'assurance sur la vie n'avait pas en l'espèce substitué au rapport d'obligation initial un nouveau rapport d'obligation, en a exactement déduit que la souscription conjointe n'avait pas emporté novation du contrat. La co-souscription en litige n'a donc pas remis en cause l'antériorité du contrat pour l'application de l'article 757 B du CGI. La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d'assurance vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l'espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu'elle conduit de manière prévisible à substituer à l'assuré un nouvel assuré unique, d'emporter un changement de créancier de l'obligation pesant sur l'assureur. Enfin, il est rappelé que la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d'éléments démontrant l'intention libérale du souscripteur. La régularité d'une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce et notamment de l'auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré.

Source : senat.fr ↗

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