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Question écrite ✓ Répondue le 01/08/2019 #21#23#

Traitement des données liées aux personnes en soins psychiatriques sans consentement

Posée le 11/07/2019 · Ministère interrogé : Solidarités et santé

Marie-Pierre MonierSER Sénatrice — Drôme

La question

Mme Marie-Pierre Monier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article 2 du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Cette disposition permet une mise en relation des informations nominatives de ces patients avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), recensant les identifications des individus surveillés pour radicalisation ou lien avec le terrorisme. Une telle association entre handicap et terrorisme suscite l'inquiétude des personnes concernées et de leurs familles, qui évoquent la stigmatisation entourant ces pathologies et le retard de soins qui en résulte. Ces proches se questionnent également sur l'absence de prévision d'un « droit à l'effacement » au sein de ce texte, ne prévoyant donc aucun droit à l'oubli concernant un fichier réalisé sans le consentement du patient et assimilé à un fichier de renseignement. Elle l'interroge sur l'utilité de la transmission de ce document aux services de renseignement dans le processus de guérison des malades, et sur les mesures qu'elle souhaite prendre pour répondre aux appréhensions des familles.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 01/08/2019
La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'Etat, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'Etat dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.

Source : senat.fr ↗

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