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Question écrite ✓ Répondue le 09/01/2020 #21#

Transfert de cendres contenues dans une urne cinéraire vers une autre

Posée le 26/09/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Hugues Saury Hugues SauryLes Républicains Sénateur — Loiret

La question

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de transférer des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une autre, qui disposerait de caractéristiques techniques particulières, lui permettant d'être scellée sur une concession existante. Au vu du droit en vigueur, on peut s'interroger sur la possibilité d'un tel transvasement. En effet, la « manipulation » des cendres d'un défunt pourrait être considérée comme allant à l'encontre du respect dû au corps y compris après la mort, tel que le fixe l'article 16-1-1 du code civil. Toutefois, les caractéristiques techniques des urnes utilisées offrent une protection particulière des cendres, dans un récipient hermétique qui serait transférable d'une urne à une autre, sans risques de pertes ou de dommages. Par ailleurs, cette opération serait susceptible d'avoir des conséquences juridiques. La question se pose de savoir si elle serait qualifiée d'exhumation ou de ré-inhumation. Dans l'affirmative, un proche aurait alors la possibilité de la demander, en vertu de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. De même, il se demande si le délai opposable de cinq ans en la matière devrait être pris en considération, au sens de l'article R. 2213-42 du même code. Il souhaite donc savoir quelle est l'interprétation juridique du ministère de l'intérieur sur ces différents points de droit relatifs au transfert de cendres d'une urne cinéraire à une autre, en vue d'être rattachée à une concession existante.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/01/2020
Le transvasement des cendres d'une urne à une autre peut s'avérer nécessaire, pour des raisons techniques éventuellement précisées dans le règlement du cimetière (matériaux requis, solidité de l'urne), notamment afin de procéder au scellement de l'urne sur le monument funéraire. Le fait de transvaser des cendres d'une urne à une autre n'est pas encadré par la réglementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d'exhumation, ni de réinhumation. En tout état de cause, lors de leur transvasement, et à l'instar de toute autre opération funéraire, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l'article 16-1-1 du code civil. La position du Gouvernement est, à cet égard, rappelée dans le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l'égide du Conseil national des opérations funéraires et mis à la disposition du public sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL). Afin d'éviter le transvasement des cendres, il revient à l'opérateur funéraire en charge de l'organisation des obsèques, de conseiller la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur le type d'urne le mieux adapté à la destination des cendres souhaitée par le défunt. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la destination des cendres issues de la crémation, précise qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent notamment être « conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l'urne sur le monument funéraire est donc assimilable à une inhumation. Par conséquent, son descellement est assimilable à une exhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l'article L. 2223-19 du code CGCT). Ainsi, le scellement de l'urne, ainsi que son descellement, ne peuvent être réalisés que par un opérateur funéraire habilité au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code précité.

Source : senat.fr ↗

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