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Question écrite ✓ Répondue le 12/03/2020 #6#10#14#

Tarification incitative de la la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et frais de gestion

Posée le 09/01/2020 · Ministère interrogé : Action et comptes publics

Éric Gold Éric GoldRDSE Sénateur — Puy-de-Dôme

La question

M. Éric Gold rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°12743 posée le 24/10/2019 sous le titre : " Tarification incitative de la la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et frais de gestion ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 12/03/2020
En application du I de l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), les communes et leurs groupements peuvent instituer une part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits. Cette part incitative ayant pour finalité d'encourager la réduction et le tri des déchets et, par là même, de garantir une maîtrise voire une baisse du coût du service, le législateur a considéré que sa mise en œuvre ne pouvait donner lieu, la première année, à une augmentation de la pression fiscale pesant sur les contribuables. Le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoyait ainsi, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, que le produit global de TEOM ne puisse excéder le produit de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux émis au titre de l'année précédente. Pour autant, en raison des coûts associés à la mise en place d'une tarification incitative, ce plafonnement pouvait constituer un frein à son développement. Aussi, conformément aux préconisations de la feuille de route pour l'économie circulaire (FREC) présentée le 23 avril 2018, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoit-il désormais que, la première année, le produit TEOM puisse excéder celui de l'année précédente dans la limite de 10 %. Corrélativement, conformément à la nouvelle rédaction du I de l'article 1641 du CGI issue de l'article 23 de la loi de finances pour 2019, les frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM ont été diminués de 8 % à 3 % au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Ces dispositions sont applicables aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019 lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI est postérieure au 1er janvier 2018. Cette entrée en vigueur préserve le caractère incitatif du dispositif tout en garantissant son application sur le territoire de communes ou de groupements qui auraient décidé d'une tarification incitative à la suite des annonces de la FREC sans attendre l'adoption de la loi de finances pour 2019. Une application de ce dispositif aux impositions établies avant 2019 supposerait que, pour les années concernées, chaque contribuable soit dégrevé pour un montant de quelques euros alors que la dépense engagée pour ce faire serait nettement supérieure, étant observé par ailleurs qu'en application de l'article 1965 L du CGI les restitutions d'impositions d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées.

Source : senat.fr ↗

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