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Question écrite ✓ Répondue le 14/01/2021 #2#21#

Conduite de véhicules agricoles

Posée le 06/02/2020 · Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Frédérique GerbaudLes Républicains Sénatrice — Indre

La question

Mme Frédérique Gerbaud interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur une conséquence aberrante, pour les entreprises de matériel agricole, des restrictions à la conduite des véhicules agricoles dont la vitesse maximale excède 40 km/h. La réception et la commercialisation en France de ces véhicules est autorisée par le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016. Parallèlement, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permet aux titulaires du permis B de conduire l'ensemble des matériels agricoles. Toutefois, aucun aménagement du code de la route n'a accompagné ces évolutions : actuellement, un même conducteur doit toujours être titulaire soit du permis B pour la conduite des véhicules homologués à moins de 40 km/h, soit du permis CE pour celle des véhicules homologués à plus de 40 km/h. Appliquée aux professionnels du machinisme agricole, cette contrainte est dénuée de sens : ceux-ci sont en effet amenés en permanence à prendre ponctuellement le volant de véhicules agricoles, toutes vitesses maximales confondues, à la seule fin de les déplacer sur de très courtes distances : de la chaîne d'assemblage au parking, de la concession jusque chez le client, pour un test ou une démonstration, etc. Aussi lui demande-t-elle s'il ne serait pas opportun de faire figurer dans le code de la route l'autorisation, pour les titulaires du permis B, de conduire des véhicules agricoles sans vitesse limite d'homologation.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 14/01/2021
La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. C'est la seule condition qui s'impose au conducteur. Ainsi, pendant la durée de l'activité et si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'a pas besoin d'être titulaire du permis de conduire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 221-2 du code de la route et « supprime une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires de permis B de conduire un tracteur dès lors que la vitesse n'excède pas 40 km/h ». Si la dérogation susvisée concernait auparavant tous les véhicules agricoles, elle n'était en revanche ouverte qu'aux conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou forestière titulaires du permis B, ainsi qu'aux employés municipaux et aux affouagistes titulaires du permis B. L'alinéa 3 de l'article L. 221-2 du code de la route constitue une dérogation au régime du droit commun qui impose, pour conduire un véhicule, de disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toute personne titulaire d'un permis B a ainsi la possibilité de conduire, sur la voie publique, un véhicule agricole sous réserve que sa vitesse par construction n'excède pas 40 km/h. L'objectif de cette disposition était de permettre aux personnes qui avaient cessé leurs activités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes de pouvoir conduire les tracteurs des communes pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers et non de faire peser sur les acteurs économiques des contraintes supplémentaires. Le véhicule allant au-delà de cette vitesse et qui ne serait pas « rattaché à une exploitation agricole » impose par conséquent à son conducteur d'être titulaire du permis correspondant au véhicule considéré. Les sénateurs qui ont déposé l'amendement à l'origine de la rédaction actuelle du code de la route ont considéré que « le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans le risque d'accident lié à la vitesse que de son poids ». C'est la raison pour laquelle la loi, tout en mettant fin aux discriminations entre les personnes titulaires d'un permis B, restreint la dérogation aux véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. S'agissant de la proposition d'élargir le régime dérogatoire à tous les véhicules agricoles afin de permettre aux professionnels du secteur du machinisme agricole, uniquement titulaire d'un permis de catégorie B, de conduire des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction excéderait 40 km/h, celle-ci ne manquera pas de venir nourrir la réflexion qui est menée en permanence par les services de la délégation à la sécurité routière pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine.

Source : senat.fr ↗

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