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Question écrite ✓ Répondue le 15/07/2021 #2#21#29#

Immatriculation des véhicules agricoles

Posée le 05/03/2020 · Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Olivier Jacquin Olivier JacquinSER Sénateur — Meurthe-et-Moselle

La question

M. Olivier Jacquin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les problèmes d'immatriculation des véhicules agricoles depuis le 1er janvier 2020. À la suite de la mise en place d'une nouvelle réglementation issue de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, les véhicules agricoles qui n'ont pas été immatriculés doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation avant de solliciter leur immatriculation. Cette nouvelle réglementation intervenue le 1er janvier 2020 concerne de nombreux matériels roulants, jusqu'à présent exemptés de toute immatriculation, en particulier certaines catégories de remorques. Cette procédure administrative de réception particulièrement technique deviendra une condition pour circuler sur la voie publique et pour vendre ces véhicules agricoles. Cette obligation de s'y soumettre à nouveau, qui s'avère lourde et onéreuse, constitue une rupture d'égalité. En effet, le certificat d'immatriculation permettra d'identifier les véhicules concernés par une nouvelle réception, et de les distinguer de ceux qui ne le sont pas. Or ce document ne peut être en aucun cas le bon curseur, et ce d'autant plus que tous les véhicules visés pat l'arrêté ont déjà fait l'objet d'une homologation. Cette nouvelle contrainte engendrera des frais pour la plupart des agriculteurs alors même que le règlement 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 de l'Union européenne, relatif aux homologations des véhicules agricoles ne requiert pas cette obligation. L'arrêté du 19 décembre 2016 illustre donc parfaitement un cas de surtransposition d'une norme européenne qui pénalise tous les agriculteurs en augmentant les distorsions de concurrence avec les autres États membres. Compte-tenu de ces éléments, et notamment des engagements pris par le Gouvernement sur la non surtransposition de textes supranationaux en matière agricole, il lui demande dans quelle mesure une suppression de l'alinéa 3 de l'article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2016 serait envisageable afin de ne pas pénaliser davantage les agriculteurs français. Par ailleurs, eu égard au bref délai imparti pour la mise en conformité des véhicules concernés, il sollicite de sa part un délai supplémentaire pour les professionnels afin de mieux définir avec eux les contours de la réglementation afin de l'adapter aux réalités économiques des exploitations agricoles.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 15/07/2021
L'article R. 322-1 du code de la route dispose que « tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. » Concernant les véhicules agricoles, la réglementation précise que l'obligation d'immatriculation ne s'applique pas « aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne », ni aux machines agricoles automotrices (MAGA) mises en circulation avant le 1er janvier 2010 et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le PTAC est supérieur à 1,5 tonne mises en circulation avant le 1er janvier 2013. Enfin, l'article R. 322-1 précité dispose que pour faire la demande de certificat d'immatriculation le propriétaire du véhicule doit pouvoir justifier, entre autres, d'une réception nationale ou européenne valide, c'est-à-dire conforme à l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles. Cette conformité est attestée par le PV de réception et non par le certificat d'immatriculation. Il est à noter qu'à titre exceptionnel, un délai supplémentaire avait été accordé jusqu'au 31 août 2020 pour procéder à l'immatriculation des véhicules agricoles soumis à obligation d'immatriculation, déjà mis en service avant le 1er janvier 2020 et dont la réception n'était pas conforme à l'arrêté du 19 décembre 2016 précité. Cet arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers clarifie principalement les prescriptions administratives et techniques applicables aux véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une réception nationale est possible. Il ne présente donc pas un cas de surtransposition de la réglementation européenne, car il est complémentaire du règlement UE n° 167/2013 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers qui couvre les réceptions européennes. L'arrêté étant entré en vigueur, le lendemain de sa publication, le 30 décembre 2016, la date d'application du 1er janvier 2020 à tous les véhicules neufs pouvait être anticipée par les constructeurs, qui ont en outre été accompagnés par l'administration qui a fait des formations sur le sujet en région. Il n'y avait donc pas lieu de reporter la date butoir du 1er janvier 2020. Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le centre national de réception des véhicules, ainsi que l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) lorsque des essais en laboratoire étaient nécessaires, se sont fortement mobilisées courant 2020 pour que la majeure partie du flux des dossiers de mise à jour des réceptions puisse être absorbé. Enfin, l'alinéa 3 de l'article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2016, dispose que « ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté. » En d'autres termes, cet article signifie que lorsqu'un véhicule a initialement fait l'objet d'une réception individuelle au titre de l'arrêté du 19 décembre 2016, et qu'il fait l'objet, en cas de modification notable, d'une seconde réception individuelle, cette dernière doit également être réalisée conformément à l'arrêté du 19 décembre 2016 (et non à la réglementation antérieure). Il n'y a donc pas lieu de modifier cet article.

Source : senat.fr ↗

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