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Question écrite ✓ Répondue le 20/05/2021 #6#

Vacance d'un siège de conseiller communautaire

Posée le 11/02/2021 · Ministère interrogé : Intérieur

Stéphane Demilly Stéphane DemillyUCI Sénateur — Somme

La question

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pratiques que peut poser l'application des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral. En effet, l'alinéa 3 de cet article dispose que « lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune ». Cette modalité peut avoir des conséquences non négligeables sur les équilibres territoriaux au sein du conseil communautaire surtout lorsque ceux-ci sont fragiles. Une commune qui se trouverait dans cette situation, avec un conseiller communautaire en moins, peut ainsi se sentir « sous-représentée ». S'il n'est pas question de remettre en cause les avancées en matière de parité, il lui demande si une mesure serait envisageable afin d'éviter cette situation de vacance.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 20/05/2021
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants. L'article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct par fléchage pour un mandat de six ans et font l'objet d'un renouvellement intégral à l'issue. L'article L. 273-9 du même code précise que la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'article L. 273-10 du code électoral, relatif aux modalités de remplacement des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le respect de cet objectif de parité en cours de mandat. En effet, ce texte dispose que le siège d'un conseiller communautaire vacant est pourvu par le candidat du même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ou, à défaut, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire. Les conseils communautaires sont donc assurés de conserver une représentation paritaire tant à l'issue du renouvellement général qu'en cours de mandat. Afin de garantir le maintien de la parité, et d'éviter un quelconque détournement visant à faire prévaloir la représentation d'un sexe sur l'autre, le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral précise que « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. ». Le législateur a donc entendu préserver l'équilibre paritaire des conseils communautaires.

Source : senat.fr ↗

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