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Question écrite ✓ Répondue le 06/01/2022 #2#31#

Schéma directeur régional des exploitations agricoles et concurrence des agriculteurs étrangers frontaliers

Posée le 15/04/2021 · Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Christian Klinger Christian KlingerLes Républicains Sénateur — Haut-Rhin

La question

M. Christian Klinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le principe de territorialité du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui permet de déterminer à qui reviendra l'autorisation d'exploiter une terre agricole dans le cas de plusieurs candidatures à son acquisition ou à son exploitation. Même si le SDREA garantit à chaque agriculteur français de voir son dossier traité selon les mêmes conditions, ce n'est pas le cas lorsqu'il se retrouve en concurrence avec des agriculteurs étrangers frontaliers. En effet, alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français et que l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en considération, ce n'est pas le cas pour un agriculteur d'une nationalité différente. Pour ces derniers, seulement les terres exploitées en France sont comptabilisées. La loi française est soumise au principe de territorialité, les agriculteurs étrangers sont donc actuellement favorisés si la majeure partie de leur exploitation est à l'étranger. Face à cette situation, il indique qu'il faudrait prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues. Il conviendrait également de mettre en place une procédure communautaire à l'échelle de l'Union Européenne afin de lutter contre la concurrence déloyale. Ainsi, il souhaiterait connaître la volonté du Gouvernement par rapport à cette problématique.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 06/01/2022
Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle…) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.

Source : senat.fr ↗

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