Règles procédurales sui generis en matière de diffamation
Y Yves DétraigneUC Sénateur — MarneLa question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 20/10/2021M. Yves Détraigne. Madame la ministre, je souhaite appeler l'attention de la Chancellerie sur la procédure applicable à la citation directe en matière de diffamation.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que, si la citation est à la requête du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public pour que la poursuite ne soit pas frappée de nullité.
La jurisprudence montre que de nombreuses procédures sont annulées pour non-respect de ces deux exigences.
Pourtant, si certaines formalités exigées par la loi peuvent parfaitement se justifier au regard des droits de la défense, il semble en être différemment, en revanche, de l'élection de domicile et de la notification au parquet, qui paraissent conditionner l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif et porter ainsi une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif.
C'est la raison pour laquelle la règle de l'élection de domicile a été assouplie par la Cour de cassation, afin de tenir compte des règles de multipostulation en région parisienne. Or certaines cours d'appel semblent résister à cette jurisprudence, ce qui oblige, par exemple, un particulier sans avocat à faire appel à un huissier situé dans la ville où siège la juridiction saisie.
Par conséquent, je vous demande, madame la ministre, s'il est envisagé une simplification, qui serait utile, des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Monsieur le sénateur Détraigne, à titre liminaire, je vous rappelle, s'agissant des jurisprudences judiciaires que vous évoquez, qu'il n'appartient pas au Gouvernement de commenter les décisions de justice.
Les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles vous faites référence, prévoient des règles strictes, qui ont été édictées d'abord dans l'intérêt de la défense. Le formalisme, certes rigoureux, qu'elles imposent, constitue une garantie de la liberté d'expression, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, dont vous faites état.
En effet, le Conseil constitutionnel semble avoir considéré dans cette décision que l'ensemble des exigences formelles de l'article 53 ne constituaient pas une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions. Ces dispositions permettent que le défendeur puisse préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation.
Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation a apporté des assouplissements dans l'application de ces dispositions, en considérant notamment que le plaignant peut élire domicile, de manière expresse et non implicite, au cabinet de son avocat, à condition que ce dernier ait sa résidence professionnelle dans la ville où siège la juridiction saisie.
De même, il peut élire domicile chez toute personne physique ou morale répondant aux exigences de l'article 53 précité, y compris à la mairie du siège de la juridiction.
Au vu de ces éléments, qui relativisent sensiblement le constat de formalisme excessif que vous dressez, il n'est pas envisagé de modifier les articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, dont l'équilibre apparaît satisfaisant.
Source : senat.fr ↗
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