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Question écrite En attente de réponse #10#

Créance sur la succession du survivant

Posée le 23/12/2021 · Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Christophe-André FrassaLes Républicains Sénateur — Français établis hors de France

La question

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les effets de la réponse à la question n° 17499 (publiée au journal officiel « questions » du Sénat du 26 mai 2016). Il résulte de la réponse ministérielle « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 que la position exprimée dans la réponse ministérielle « Bacquet » n° 26231 du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Dans la réponse ministérielle « Frassa » n° 17499, le ministère des finances et des comptes publics a indiqué que les héritiers n'avaient plus à acquitter de droits de mutation à raison de la présence d'une assurance vie dans la succession du conjoint prédécédé et qu'ainsi la question de la déductibilité de ces mêmes droits lors d'une succession ultérieure ne se posait plus. Cette assertion est exacte pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. En revanche, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2016, certains services vérificateurs refusent d'appliquer la réponse « Ciot » dans la mesure où les effets de celle-ci semblent avoir été limités par leur auteur aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, en pareille hypothèse et pour les successions du conjoint prédécédé ouvertes avant le 1er janvier 2016, la question de la déductibilité de la créance dont disposent les héritiers sur la succession du conjoint survivant en raison de droits de mutation acquittés sur le contrat non dénoué lors de la succession du conjoint prédécédé reste entière. À ce titre, il lui demande si, d'une part, les effets de la réponse « Ciot » sont bien limités aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 (ou si au contraire il y a lieu de considérer qu'elle emporte un effet rétroactif sur les successions ouvertes avant cette date) et si, d'autre part, en cas de succession du conjoint prédécédé ouverte avant le 1er janvier 2016, la créance dont disposent les héritiers sur la succession du conjoint survivant en raison de droits de mutation acquittés sur le contrat non dénoué à la première succession est déductible (et, le cas échéant, si cette déductibilité est concernée par la prohibition du 2° de l'article 773 du code général des impôts).
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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