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Question écrite En attente de réponse #21#

Décret renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu

Posée le 10/02/2022 · Ministère interrogé : Intérieur

Marie-Christine ChauvinLes Républicains Sénatrice — Jura

La question

Mme Marie-Christine Chauvin interpelle M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2021–1043 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu. Instauré suite à l'hommage aux trois gendarmes tués par un forcené en décembre 2020, le décret 2021-1043 publié au journal officiel le 30 octobre 2021 renforce l'interdiction de l'acquisition et de la détention des armes à feu automatiques transformées en armes semi-automatiques (classées en catégorie A1 11°) ou en arme à répétition manuelle ou à un coup (classées en catégorie C). Il y a lieu de distinguer les armes transformées en armes semi-automatiques et celles transformées en armes à répétition manuelle ou à un coup (classées en catégorie C). L'article 2 du décret prévoit en effet que les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables. Postérieurement au 1er novembre 2021, la détention de ces armes est interdite et leurs éventuels détenteurs doivent s'en dessaisir. Dans tous les cas, les armes automatiques transformées en semi-automatiques sont elles interdites à la détention. Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. À défaut elles sont remises à l'État aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code. Parallèlement, le système d'information sur les armes (SIA) engagé en 2020 conduira à améliorer la traçabilité unitaire des armes et à la mise en place de contrôles automatisés et périodiques des détenteurs. Ce décret n°2021-1043 contraint les tireurs, pourtant extrêmement contrôlés et surveillés de devoir abandonner l'arme automatique transformée en semi-automatique, ou à répétition manuelle à un coup acquise postérieurement au 1er novembre 2021, avec laquelle ils pratiquent leur sport. Plutôt que d'imposer cette aliénation, n'aurait-il pas été possible d'imposer et de s'assurer de l'irréversibilité de la neutralisation de ces armes ? N'aurait-il pas été possible de la contrôler et de la faire certifier par un organisme officiel comme le banc national d'épreuve des armes de Saint-Etienne ? S'il est nécessaire de traquer toute forme de criminalité et de terrorisme, y compris dans les outils utilisés, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable de permettre aux détenteurs de ces armes neutralisées de manière irréversible – donc beaucoup moins dangereuses - contrôlées, vérifiées, déclarées, de pouvoir les conserver et si, à défaut, lors d'un dessaisissement obligatoire et imposé, une indemnisation pour perte de patrimoine ne serait-elle pas plus juste.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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