Concessions funéraires abandonnées
P Pierre-Jean VerzelenLes Indépendants Sénateur — AisneLa question
M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les concessions funéraires abandonnées.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») a modifié l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux maires de saisir leur conseil municipal pour se prononcer sur la reprise des concessions funéraires abandonnées dans un délai de 1 an, au lieu de 3 ans auparavant, après publicité.
Pour que cette disposition soit pleinement effective, le Gouvernement doit modifier l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales avec ce nouveau délai.
Aussi il lui demande de bien vouloir prendre ce décret afin de permettre aux maires d'agir plus rapidement.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/11/2022Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire a été pris en application de l'article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il actualise, dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an. Ainsi, l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales désormais modifié prévoit que : "Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.".
Source : senat.fr ↗
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