Objet social d'une association et sous-location d'un local à usage d'habitation
Olivier RietmannLes Républicains
Sénateur — Haute-Saône
La question
M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions dans lesquelles une association peut être locataire d'un local à usage d'habitation et sous-louer ce local à un autre occupant y déclarant sa résidence principale.
Il le remercie plus particulièrement de bien vouloir préciser si le loyer de la sous-location peut, et dans quelle mesure, être supérieur à celui de la location. Enfin, il le prie de rappeler le statut fiscal auquel serait soumise cette association.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 25/05/2023L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1989 précise son champ d'application. Sont concernés par les dispositions de cette loi les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale. Sont ainsi précisées tant la destination de la location, à savoir l'habitation, que l'obligation d'une habitation principale par opposition à la résidence secondaire qui n'est pas incluse dans le champ de la loi. Il ressort de la jurisprudence qu'une association ne peut pas se voir consentir un bail régi par les dispositions de la loi précitée, sauf, éventuellement, dans le cas très particulier où les parties auraient entendu se soumettre volontairement et en connaissance de cause, à l'application de cette loi, ce dernier point restant sous le contrôle du juge. La location d'un logement à une association s'effectue alors selon un autre régime (contrat de louage, convention d'occupation, bail commercial, etc.). L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale. Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, ce qui permet que le loyer de la sous-location dépasse celui de la location. Il doit être noté enfin le cas particulier de la sous location dans le parc social, pour laquelle les plafonds de loyers du parc social s'appliquent au contrat de sous location. En effet, dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, L. 353-19-2 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Parmi ces personnes morales limitativement énumérées, figurent notamment les organismes déclarés ayant pour objet de sous-louer les logements à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique. Les contrats de sous-location sont régis par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi. Le montant du loyer fixé dans le contrat de sous-location est plafonné par le loyer maximum applicable au logement en vertu de l'article L. 442-1 du CCH ou de la convention APL.
Source : senat.fr ↗
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