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Question écrite ✓ Répondue le 06/10/2022 #10#21#22#29#

Création d'autorisations de stationnement pour les entreprises de taxi

Posée le 14/07/2022 · Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Christian Klinger Christian KlingerLes Républicains Sénateur — Haut-Rhin

La question

M. Christian Klinger appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la réglementation applicable à la création d'autorisations de stationnement (ADS) pour des entreprises de taxi postérieurement à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, modifiée par la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes. Cette dernière dispose qu'une autorisation de stationnement délivrée à partir du 1er octobre 2014 doit être exploitée personnellement par son titulaire. Cette loi oblige donc les maires à maintenir une distorsion de concurrence entre les détenteurs de plusieurs ADS avant 2014 et ceux souhaitant se voir délivrer une ADS supplémentaire après la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014. Aussi, il souhaiterait savoir quelles réponses l'État entend apporter aux maires concernant cette distorsion de concurrence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 06/10/2022
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a apporté plusieurs modifications au régime des autorisations de stationnement (ADS) nécessaires à l'exercice de la profession de taxi. Les ADS sont depuis toujours délivrées par les maires et, sur son territoire de compétence, par le préfet de police de Paris. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. En deuxième lieu et selon le I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, ces ADS doivent être exploitées directement par leur titulaire. Elles ne peuvent donc pas être exploitées au travers d'une location-gérance, ni par l'intermédiaire d'un salarié comme l'étaient les ADS délivrées avant 2014. En troisième lieu, un chauffeur de taxi titulaire d'une ADS ne peut plus s'inscrire sur une liste d'attente en vue de la délivrance d'une nouvelle ADS en application du second alinéa de l'article L.3121-5 du code des transports. Ces dispositions adoptées par le législateur avaient pour objectif de mettre un terme à la situation parfois difficile dans laquelle étaient les locataires de taxi ainsi qu'à la spéculation dont faisaient l'objet les ADS. Les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne sont ainsi plus des "actifs" mais des autorisations d'exercer, ce qui constitue leur objet originel. Pour autant, il n'y a pas lieu d'évoquer de distorsion de concurrence entre les acteurs. La jurisprudence a en effet établi qu'un préjudice personnel ne peut être caractérisé que s'il touche des personnes ou catégories de personnes aisément identifiables et non pas lorsque des normes générales et impersonnelles, applicables à l'ensemble du territoire français, sont mises en cause. Les modifications apportées au régime des ADS correspondent à des normes générales et impersonnelles applicables à l'ensemble du territoire national. Dès lors, il est considéré que l'ensemble des chauffeurs de taxis ayant acquis leur autorisation de stationnement avant ou après 2014 ne saurait être assimilé à une catégorie de personnes en situation de distorsion de concurrence. La responsabilité des maires, autorités compétentes pour délivrer les ADS, ne peut alors pas être engagée à ce titre.

Source : senat.fr ↗

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