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Question écrite ✓ Répondue le 19/01/2023 #3#5#6#10#

Réforme du reversement de la taxe d'aménagement à l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement

Posée le 20/10/2022 · Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Sabine Drexler Sabine DrexlerLes Républicains Sénatrice — Haut-Rhin

La question

Mme Sabine Drexler appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'impact de la réforme du reversement de la taxe d'aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement. Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. Depuis la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le reversement, qui était jusque là une simple possibilité pour les communes, est devenu une obligation. Dorénavant, les communes ayant institué une taxe d'aménagement sont obligées d'en reverser une fraction à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipement publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune. Cette nouvelle obligation va à l'encontre de la dynamique de coopération intercommunale. Il appartient à la commune d'apprécier librement la pertinence d'un partage éventuel de la taxe d'aménagement avec l'EPCI en concertation avec celui-ci et en fonction des équipements publics intercommunaux qu'elle accueille sur son territoire. En outre, les modalités du reversement de la taxe doivent être fixées par délibérations concordantes, avant le 1er décembre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023. Ce délai est extrêmement court et ne tient pas compte de la périodicité parfois trimestrielle de réunion de certains conseils municipaux de communes rurales. De nombreux maires sont inquiets. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit de tenir compte des attentes des maires et de revenir à une faculté de reversement et non à l'obligation actuelle. Et le cas échéant de mettre en place un moratoire pour l'application de cette nouvelle disposition dont les délais contraints la rendent difficilement réalisable.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 19/01/2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

Source : senat.fr ↗

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