Régime juridique des colocations de séniors
Sonia de La ProvôtéUCI
Sénatrice — Calvados
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 10/02/2023Mme Sonia de La Provôté. Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'incertitude qui entoure le régime juridique des colocations de seniors.
Le code de l'action sociale et des familles dispose que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux les « établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ».
Ce même code prévoit que la création de ces établissements est soumise à une autorisation, délivrée soit par le président du conseil départemental, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), soit conjointement.
La colocation seniors se développe principalement comme solution de remplacement à l'entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et permet de rompre l'isolement social. C'est une demande forte du public visé, ainsi que des familles.
En effet, la colocation apporte aux usagers un cadre de vie sécurisant avec des prestations telles que la présence permanente de personnel, des espaces de vie communs mutualisés : cuisine, salon, etc.
Cependant, les collocations de seniors proposent ou imposent des prestations hôtelières facturées forfaitairement aux résidents, sans aucun cadre prévu : restauration, ménage, gardiennage, gestion des ressources humaines et des auxiliaires de vie.
Ces structures ressemblent fort à des établissements médico-sociaux. Elles devraient donc être soumises à une autorisation ou, du moins, bénéficier d'un encadrement.
Face à ce flou juridique, certaines structures ont ouvert leurs portes sans avoir au préalable obtenu d'autorisation de création auprès des autorités compétentes.
Dans ces circonstances, ni le président du conseil départemental ni le directeur général de l'ARS ne peuvent procéder aux vérifications nécessaires et élémentaires pour s'assurer avant l'ouverture que les conditions d'accueil des personnes âgées, via notamment une visite de conformité, sont garanties.
De quel régime juridique relèvent ces structures et quelles sont leurs obligations pour obtenir une autorisation de création ? Des évolutions réglementaires sont-elles envisagées pour clarifier leur statut et permettre un meilleur contrôle ? Il s'agit d'éviter certains débordements.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Carenco, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer. Madame la sénatrice, la définition générale de la colocation remonte à la loi du 6 juillet 1989, qui la décrit comme la « location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ». Il s'agit là de dispositions de droit commun, qui ne relèvent pas du code de l'action sociale et des familles.
Les habitats que vous évoquez, s'adressant aux personnes âgées en perte d'autonomie et proposant différents services, s'apparentent en effet davantage à des résidences services seniors. Comme telles, elles ne font pas l'objet d'autorisation médico-sociale, car elles ne proposent, outre le logement, que des prestations hôtelières et d'aide administrative.
Vous faites le constat que les autorités compétentes sur le champ de l'autonomie que sont le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé ne sont pas en mesure – c'est vrai – de procéder aux vérifications préalables nécessaires dans la mesure où ces colocations ne sont pas des établissements médico-sociaux. Cependant, bien que la réglementation ne permette pas de contrôler les logements en colocation, des inspections sont envisageables dans les cas suivants.
Tout d'abord, les services départementaux comme les ARS ont toute autorité pour assurer un contrôle auprès d'un service d'aide et d'accompagnement ou de soins infirmiers à domicile, qui, eux, font l'objet d'autorisation, intervenant auprès des colocataires.
Ensuite, le préfet peut, lui aussi, intervenir et mobiliser les agents de contrôle de l'ARS, ainsi que des autres services de l'État au motif de contrôler les services sociaux ou médico-sociaux intervenant auprès des colocataires, quelle que soit l'autorité de tutelle.
Enfin, les services des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations peuvent intervenir dans le champ de la protection des consommateurs par rapport aux prestations facturées aux colocataires par les services sociaux ou médico-sociaux précités intervenant à leur domicile.
Vous le voyez, si le développement de solutions de remplacement à l'Ehpad ne fait pas l'objet d'autorisations préalables, mais il ne se fait pas non plus en dehors de tout contrôle. Le ministère des solidarités est pleinement mobilisé pour garantir la plus grande qualité d'accueil et d'accompagnement à toutes les personnes âgées de notre pays.
Certes, ce système d'hébergement se développe, et les contrôles doivent se multiplier. Mais ils se feront a posteriori, conformément à ce que prévoient la loi et le règlement.
Source : senat.fr ↗
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