Habilitation des agents instructeurs des établissements publics de coopération intercommunale en matière d'urbanisme
Jean-Marie MizzonUCI
Sénateur — Moselle
La question
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la possibilité, dans le cadre de la mission d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme confiée par les communes membres à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les agents instructeurs, agents ou fonctionnaires de cet établissement public, de procéder au droit de visite et de communication sur les constructions, aménagements et travaux, tel qu'il est prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux visites nécessaires au récolement des travaux après leur achèvement, tel qu'il est prévu par l'article L. 462-2.
En effet, ces agents instructeurs seront souvent, dans la pratique, les plus à même de constater les non-conformités lors des visites.
Dans la mesure où la possibilité de commissionnement et de demande d'assermentation d'agents pour constater les infractions d'urbanisme, prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, semble réservée au maire, un tel commissionnement par le président de l'établissement public étant exclu, il souhaiterait qu'il lui indique si ces agents instructeurs, agents ou fonctionnaires de l'établissement public, peuvent être habilités à réaliser ces visites et, le cas échéant, selon quelles modalités.
Il le remercie pour les informations qu'il pourra lui apporter à ce sujet.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 28/09/2023L'agent dressant des procès-verbaux, au titre des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, doit être commissionné puis assermenté. Conformément à l'alinéa premier de cet article, le maire peut commissionner un agent sous deux conditions : l'agent en question doit être un agent « des collectivités publiques » et doit être placé sous son autorité. Le commissionnement nécessite donc un lien hiérarchique entre l'agent commissionné et le maire. Sur le territoire communal, tous les actes pris au titre du constat des infractions au code de l'urbanisme le sont au nom de l'État. C'est le maire en tant qu'agent de l'État qui exerce cette compétence. En l'occurrence, le maire revêt ici sa casquette d'officier de police judiciaire (article L.2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Une délégation ou un transfert de la compétence d'instruction et/ou de délivrance des autorisations ne produit aucun changement en phase de constat des infractions au code de l'urbanisme. Le maire reste compétent au nom de l'État pour dresser les procès-verbaux. La nécessité d'un lien hiérarchique pour commissionner peut se résoudre grâce à la procédure de mise à disposition (article L.5211-4-1 III du CGCT). En effet, le personnel de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut être mis à disposition de la commune et, par la suite, commissionné par le maire, pour être en mesure, une fois assermenté, de constater les infractions d'urbanisme. Le maire devient ainsi le supérieur hiérarchique des agents mis à disposition pour l'exercice de ces seules missions. Cela lui permet donc de les commissionner. Un agent de l'EPCI pourra donc être commissionné pour intervenir sur les territoires de plusieurs communes distinctes de l'EPCI. Les petites communes pourront donc avoir l'appui des agents des EPCI pour dresser des procès-verbaux d'infractions et effectuer des contrôles sur leurs territoires.
Source : senat.fr ↗
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