Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 02/11/2023 #11#

Impossibilité d'assurer le service minimal dans les écoles en cas de grève du personnel et des enseignants

Posée le 04/05/2023 · Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse

Philippe Folliot Philippe FolliotUCI Sénateur — Tarn

La question

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le service minimal institué dans les écoles en cas de grève du personnel et des enseignants. Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. Dans ce dernier cas, la commune a la charge du service d'accueil. Or, l'autorité administrative doit informer le maire « sans délai » du nombre de personnes ayant rejoint le préavis de grève, celles-ci pouvant le faire jusqu'à quarante-huit heures avant le jour de grève. Face à cela, les plus petites communes, qui peinent déjà à maintenir les écoles sur leur territoire, se retrouvent parfois dans l'incapacité d'assurer, avec un préavis si faible, les conditions d'accueil des écoliers. Il souhaite donc connaître sa position sur la possibilité d'une transmission immédiate et automatique du nombre de personnes ayant rejoint les préavis de grève sans avoir à attendre la communication de l'autorité administrative et sur la question de la charge que cela fait peser sur les communes rurales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 02/11/2023
Toute cessation concertée du travail est précédée, en application de l'article L. 2512-2 du code du travail, d'un préavis de cinq jours francs émanant obligatoirement d'une organisation syndicale représentative au niveau national. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. L'article L. 133-2 du code de l'éducation, afin de prévenir les conflits, précise le processus de négociation préalable. Un agent gréviste n'a pas l'obligation, en principe, d'informer son administration de son intention de participer à une grève avant que celle-ci ne débute. Toutefois, un enseignant d'école maternelle ou élémentaire doit informer son administration de son intention de faire grève au plus tard quarante-huit heures avant le premier jour de grève (comprenant au moins un jour ouvré), comme le prévoit l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Cette obligation vise à permettre aux communes de prendre toute disposition en matière d'accueil des enfants en cas de grève des enseignants. En précisant que l'administration transmet sans délai le nombre de personnes ayant fait une telle déclaration, la loi a créé un équilibre entre le respect du droit de grève et l'anticipation indispensable à l'organisation d'un service minimum. Soucieux de l'accueil et de la prise en charge des enfants, les services départementaux de l'éducation nationale mettent alors tout en oeuvre pour une information immédiate des services communaux.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Philippe Folliot

Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires modifié

Question écrite · 27/08/2026

En attente

Restitution des compétences facultatives transférées aux établissements publics de coopération intercommunale et rétablissement de l'autonomie de gestion des communes

Question écrite · 27/08/2026

Répondue

Effectivité du contrôle des éco-organismes de la filière textile

Question écrite · 04/06/2026

Répondue

Régime applicable aux agents publics territoriaux

Question écrite · 14/05/2026

Répondue
← Retour à la fiche de Philippe Folliot