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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #6#16#

Régime applicable aux agents publics territoriaux

Posée le 14/05/2026 · Ministère interrogé : Intérieur

Philippe Folliot Philippe FolliotUC Sénateur — Tarn

La question

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes juridiques entourant les conséquences d'une mise à la retraite d'office d'un agent public territorial, notamment en matière d'indemnisation chômage et de droits à congés non pris. En effet, une commune a récemment été confrontée à la situation d'un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du quatrième groupe, consistant en une mise à la retraite d'office, avec effet immédiat. Or, cet agent, âgé de 64 ans, ne disposerait pas du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein et envisagerait, dans cette attente, de solliciter une inscription auprès de France Travail afin de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Cette situation soulève plusieurs interrogations majeures pour les employeurs territoriaux. D'une part, la qualification de privation involontaire d'emploi dans le cas d'une mise à la retraite d'office consécutive à une sanction disciplinaire apparaît incertaine, rendant difficile l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'ARE. D'autre part, l'articulation entre le bénéfice éventuel de cette allocation et les droits à pension, lorsque l'agent n'a pas validé l'ensemble des trimestres requis, ne fait pas l'objet de précisions suffisantes. Enfin, la question de l'indemnisation des congés annuels non pris dans un tel contexte demeure en suspens. Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des congés annuels dans la fonction publique ne semble pas couvrir explicitement les situations de cessation de fonctions liées à une sanction disciplinaire, ce qui génère une insécurité juridique pour les collectivités territoriales. Dans un contexte de contraintes budgétaires accrues et d'exigence de sécurisation des décisions administratives, ces incertitudes font peser un risque juridique et financier significatif sur les employeurs publics. En conséquence il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans le cas d'une mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire ; les modalités d'articulation entre cette indemnisation et les droits à pension en cas de carrière incomplète ; le régime applicable aux congés annuels non pris dans cette situation et les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de sécuriser juridiquement les collectivités territoriales sur ces points

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Au titre des sanctions disciplinaires du quatrième groupe pouvant être infligées aux fonctionnaires, figure la mise à la retraite d'office (art. L. 533-1 du code général de la fonction publique - CGFP). Dans une telle situation, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent à l'agent, tant en ce qui concerne le régime de retraite des fonctionnaires (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003), que celui de l'indemnisation chômage (art. L. 5424-1 du code du travail). La mise à la retraite d'office ne peut être prononcée qu'à la condition que le fonctionnaire justifie de deux années de services effectifs (art. 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003) pour l'ouverture du droit à une pension (CE, 9 février 1979, n° 04476). En outre, si le fonctionnaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension, il percevra alors sa pension. Dans le cas contraire, il ne percevra une pension qu'à compter du jour où il aura atteint l'âge requis (art. 26 du décret du 26 décembre 2003 ; CE 31 mai 1968 n° 72114). Le fonctionnaire mis à la retraite d'office sans avoir atteint l'âge d'ouverture des droits se trouve involontairement privé d'emploi (CE 30 mars 2023, n° 460907), et peut donc percevoir l'allocation de retour pour l'emploi s'il remplit les conditions exigées à l'article L. 5422-1 du code du travail, à savoir qu'il soit apte au travail, qu'il recherche un emploi et satisfait à des conditions d'âge et d'activité antérieure (CAA Douai 24 oct. 2001 n° 99DA00640 et 99DA00713). En principe, l'allocation cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire atteint l'âge d'ouverture du droit à pension à taux plein. De plus, l'agent qui bénéficie d'une retraite anticipée pour carrière longue, incapacité permanente, travailleur handicapé, victime de l'amiante ou titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, ne peut pas cumuler sa pension de retraite et l'allocation d'aide au retour à l'emploi (article L. 5421-4 code du travail). Or en l'espèce, l'agent ne relève d'aucun de ces dispositifs de retraite anticipée. Il résulte alors d'une lecture a contrario de l'article L. 5421-4 du code du travail que si le fonctionnaire ne justifie pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, tous régimes confondus, il peut continuer à être indemnisé, dans la limite de la durée initialement ouverte, jusqu'à ce qu'il atteigne le nombre de trimestres nécessaires (art. 4 du règlement 15 novembre 2024 relatif à l'assurance chômage). Enfin, si par principe un congé annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, un fonctionnaire qui n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, notamment en raison d'une mise à la retraite d'office, perçoit une indemnité compensatrice pour les droits non utilisés (art. 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux).

Source : senat.fr ↗

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