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Question écrite En attente de réponse #10#

Législation relative à la revente des billets de spectacle ou de manifestation sportive sur internet

Posée le 13/06/2024 · Ministère interrogé : Entreprises, tourisme et consommation

Cédric Chevalier Cédric ChevalierLes Indépendants Sénateur — Marne

La question

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, au sujet des règles applicables à la revente des billets à une manifestation sportive. Il l'interroge sur la possibilité pour un organisateur d'événements sportifs d'interdire à un particulier, dans ses conditions générales de vente, la revente de billets en dessous de la valeur faciale. Certains estiment en effet qu'une telle interdiction pourrait être contraire au principe constitutionnel du droit de propriété des personnes privées consacré par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ou à celui de liberté contractuelle (article 4 de la DDHC), ou encore à l'objectif d'intérêt général tendant à garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives (décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 du Conseil constitutionnel). Ils ne l'estiment pas contraire en revanche au monopole d'exploitation prévu à l'article L. 333-1 du code du sport, tel qu'interprété par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 13-12.102 du 20 mai 2014). Par ailleurs, il lui demande si le fait d'interdire cette « vente à perte », même de manière occasionnelle, sur une autre plateforme que la plateforme « officielle » de l'organisateur est régulière au regard du code de la consommation, étant précisé que le recours à une plateforme officielle permet de garantir l'ordre public. Enfin, il lui demande s'il est possible, au nom du monopole d'exploitation, d'interdire à un particulier une vente occasionnelle avec profit, sur la plateforme officielle ou non, étant précisé que l'article L. 313-6-2 du code pénal ne sanctionne que les ventes « de manière habituelle ».
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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