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Question écrite ✓ Répondue le 20/02/2025 #6#

Situation des secrétaires de mairie sous statut contractuel

Posée le 03/10/2024 · Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Else Joseph Else JosephLes Républicains Sénatrice — Ardennes

La question

Mme Else Joseph interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la situation des secrétaires de mairie sous statut contractuel. Si le législateur a récemment traité de la situation des secrétaires de mairie ayant le statut de fonctionnaire, la question des contractuels reste posée. Alors que les secrétaires contractuels assurent les mêmes tâches que leurs homologues titulaires, on constate l'absence de prime, de possibilité de progression et même d'avancement à l'ancienneté. La titularisation, dans des proportions à définir, pourrait être une solution. Elle lui demande ce que le Gouvernement envisage sur la situation des secrétaires contractuels de mairie.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 20/02/2025
Avec la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, le Parlement a souhaité conforter le rôle et les missions des secrétaires de mairie et renforcer l'attractivité de ce métier en tension, essentiel au bon fonctionnement des services publics locaux. Les diverses mesures de revalorisation portées par cette loi sont en effet majoritairement à destination des agents titulaires, à l'instar du « plan de requalification », du dispositif de « promotion-formation » ou des accélérateurs de carrière. Les agents contractuels n'appartenant à aucun cadre d'emplois, ils ne peuvent bénéficier des possibilités d'avancement et de promotion propres au schéma de carrière dans lequel s'inscrivent les fonctionnaires. Il n'est pas non plus prévu un plan de titularisation des agents territoriaux contractuels exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, qui ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de présenter les concours internes d'accès à la fonction publique. Toutefois, il est toujours loisible aux employeurs territoriaux de revaloriser leurs agents contractuels en usant des voies de droit commun. Il ressort en particulier de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique et de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, que la rémunération des agents contractuels peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et être réévaluée au vu des résultats des entretiens professionnels ou à la suite d'une évolution des fonctions.

Source : senat.fr ↗

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