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Question écrite ✓ Répondue le 27/02/2025 #2#6#

Informations personnelles relatives aux propriétés foncières sur les documents administratifs communiqués aux tiers

Posée le 03/10/2024 · Ministère interrogé : Ruralité, commerce et artisanat

Anne-Sophie Romagny Anne-Sophie RomagnyUCI Sénatrice — Marne

La question

Mme Anne-Sophie Romagny interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur les informations personnelles relatives aux propriétés foncières sur les documents administratifs communiqués aux tiers. L'arrêté du 29 janvier 2007, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, prévoit que la pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou de son piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage. Cette déclaration doit indiquer : l'identité, l'adresse et la qualité du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du piégeur et le lieu-dit du piégeage. L'article L. 124-4 du même code prévoit que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable de mentions relatives notamment à la vie privée ou au secret des affaires. En application de ces principes, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que la communication des informations relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du déclarant ainsi que du piégeur, porterait atteinte à la protection de la vie privée et ne présente pas, pour l'information du public, un intérêt supérieur. Ainsi, ce document est communicable après occultation de ces informations. Toutefois, l'autorité administrative, en l'occurrence le maire, ne doit pas occulter la mention du lieu-dit de piégeage. Or, communiquer cette information à un tiers peut avoir des répercussions sur l'ordre public et le sabotage des installations de piégeage. Des exemples de suppression de numéros d'identification (obligatoire sur les pièges) ou de destruction des pièges ont été constatés. Pire, lorsqu'un tiers a connaissance du lieu-dit, il peut identifier la situation du piège et s'en prendre au propriétaire ou au piégeur. Elle lui demande de bien vouloir réviser les informations communicables aux tiers s'agissant de l'accès aux documents administratifs des autorisations de piégeage des animaux nuisibles, et ce, afin de garantir l'ordre public.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 27/02/2025
L'article L. 124-4 du code de l'environnement autorise la communication de certaines données liées à l'environnement, sauf si cette communication est susceptible de porter atteinte à des intérêts légalement protégés. Par ailleurs, le piégeage des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts s'inscrit dans le cadre des articles L. 427-1 et suivants et R. 427-1 à R. 427-28 du code de l'environnement. Un arrêté du 29 janvier 2007 complète cette réglementation et fixe les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Selon l'article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007, le piégeage doit faire l'objet d'une déclaration en mairie de la commune concernée. Elle indique l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage. Cette déclaration fait l'objet d'une publicité par affichage. Conscient des limites que présente la mise à disposition du public d'informations privées relatives aux piégeurs, le Gouvernement envisage néanmoins une mise à jour de l'arrêté du 29 janvier 2007, en lien avec l'Union nationale des associations de piégeurs agréées de France (UNAPAF).

Source : senat.fr ↗

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